Chambre commerciale, 10 mars 2021 — 19-18.091

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article L. 341-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016.

Texte intégral

COMM.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 10 mars 2021

Cassation partielle

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 209 F-D

Pourvoi n° H 19-18.091

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 10 MARS 2021

La société Bati lease, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° H 19-18.091 contre l'arrêt rendu le 28 mars 2019 par la cour d'appel de Douai (chambre 8, section 3), dans le litige l'opposant à M. N... B..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations de la SCP Boulloche, avocat de la société Bati lease, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. B..., après débats en l'audience publique du 19 janvier 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 mars 2019), par un acte authentique du 30 décembre 2010, la société Bati lease (le crédit-bailleur) et la société Oseo financement ont conclu avec la société civile immobilière Albatum (le crédit-preneur) une convention de crédit-bail immobilier, dont l'exécution a été garantie par le cautionnement solidaire de M. B....

2. En vertu de cet acte, le crédit-bailleur a fait délivrer à M. B..., le 13 novembre 2017, un commandement aux fins de saisie-vente pour le recouvrement de la somme de 834 822,40 euros, ainsi que, le 29 novembre 2017, un commandement de payer la somme de 390 000 euros valant saisie immobilière d'un immeuble.

3. Par acte du 26 décembre 2017, M. B... a assigné le crédit-bailleur devant le juge de l'exécution aux fins de contester les sommes qui lui étaient réclamées en vertu de l'acte de cautionnement et de voir prononcer la nullité des deux commandements.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, et le second moyen, pris en sa troisième branche, ci-après annexés

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le second moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. Le crédit bailleur fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de condamnation de M. B..., après avoir annulé les deux commandements, alors « que le crédit-bail n'étant pas une opération de prêt ou de crédit mais de location, le crédit-bailleur n'est pas soumis à l'obligation d'information prévue par l'article L. 341-1 du code de la consommation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que l'obligation d'information prescrite par cet article s'imposait au crédit bailleur dès lors que celui-ci était un créancier professionnel ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 341-1 du code de la consommation. »

Réponse de la Cour

6. Aux termes de l'article L. 341-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016, applicable en la cause, toute personne physique qui s'est portée caution est informée par le créancier professionnel de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement et, si le créancier ne se conforme pas à cette obligation, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée.

7. C'est donc à bon droit que la cour d'appel a appliqué la sanction prévue par ce texte à un crédit-bailleur immobilier, qui a nécessairement la qualité de créancier professionnel, lorsque l'exécution des obligations du crédit-preneur envers lui est garantie par une caution personne physique.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le second moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

9. Le crédit bailleur fait le même grief à l'arrêt, alors « que seule constitue une pénalité dont la caution ne doit pas le paiement en cas de défaut d'information du premier incident de paiement celle sanctionnant le retard dans l'exécution ; que l'indemnité de résiliation ayant pour objet de réparer un préjudice ne constitue pas une telle pénalité ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que l'indemnité de résiliation du contrat due en raison de l'inexécution du contrat par le crédit-preneur ayant la nature d'une clause pénale, était une