Chambre commerciale, 10 mars 2021 — 19-18.320

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016.

Texte intégral

COMM.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 10 mars 2021

Cassation

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 210 F-D

Pourvoi n° F 19-18.320

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 10 MARS 2021

1°/ Mme W... Q...,

2°/ M. C... K...,

domiciliés tout deux 3[...],

ont formé le pourvoi n° F 19-18.320 contre l'arrêt rendu le 21 février 2019 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile), dans le litige les opposant à la société Sogelease France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de Mme Q... et de M. K..., de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Sogelease France, après débats en l'audience publique du 19 janvier 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 21 février 2019), et les productions, par un acte du 22 août 2007, la société Vitassource a, en qualité de crédit-preneur, conclu avec la société Sogelease France (la société Sogelease) un contrat de crédit-bail, dont l'exécution a été garantie par les cautionnements solidaires de Mme Q... et de M. K..., consentis par actes séparés du 7 septembre 2007.

2. La société Vitassource ayant été mise en liquidation judiciaire, le crédit-bailleur a assigné les cautions en paiement.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

3. Mme Q... et M. K... font grief à l'arrêt de les condamner solidairement à payer à la société Sogelease la somme de 22 197 euros au titre de leur engagement de caution solidaire et de rejeter toute demande plus ample ou contraire, alors « qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; que la disproportion doit s'apprécier au regard de l'endettement global de la caution y compris celui résultant d'engagements de caution ; qu'en excluant toute disproportion du cautionnement au regard des biens et revenus des cautions sans rechercher, ainsi qu'il le lui était demandé, si cette disproportion ne résultait pas, notamment, des nombreux cautionnements antérieurs consentis par chacune des cautions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la cause, devenu L. 332-1 et L. 343-4 depuis l'ordonnance du 14 mars 2016. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016 :

4. Aux termes de ce texte, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.

5. Pour écarter la disproportion des cautionnements par rapport aux biens et revenus des cautions et condamner ces dernières à paiement, l'arrêt se fonde exclusivement sur leurs revenus et leur patrimoine.

6. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la disproportion ne résultait pas des quatre autres engagements de caution que Mme Q... et M. K... avaient souscrits avant celui litigieux au profit de la Société générale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 février 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne la société Sogelease France aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Mont