Chambre commerciale, 10 mars 2021 — 19-16.328
Texte intégral
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 mars 2021
Cassation partielle sans renvoi
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 219 F-D
Pourvoi n° R 19-16.328
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 10 MARS 2021
La société [...] , société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° R 19-16.328 contre l'arrêt rendu le 13 mars 2019 par la cour d'appel de Riom (3e chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à la société JPC créations, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de la société [...] , de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société JPC créations, après débats en l'audience publique du 19 janvier 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 13 mars 2019), la société JPC créations (la société JPC) a conclu avec la société [...] (la société [...]) un contrat d'agent commercial prévoyant la rémunération de celle-ci par une commission calculée sur les ventes et une commission versée en contrepartie de la clause de ducroire souscrite par l'agent au profit de sa mandante.
2. Le 31 octobre 2014, la société JPC a informé la société [...] de la résiliation du contrat avec un préavis de trois mois, prenant effet au 31 janvier 2015, et lui a proposé une indemnité de rupture de 35 420,70 euros, calculée sur la base de deux années de commissions, en excluant la rémunération servie au titre de la clause de ducroire.
3. Contestant le montant de l'indemnité de rupture proposée, la société [...] a assigné la société JPC en paiement d'un complément d'indemnité.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
4. La société [...] fait grief à l'arrêt de limiter le montant de l'indemnité due par société JPC à la somme de 29 418,34 euros, alors « que le juge ne peut méconnaître les termes clairs et précis des conclusions qui le saisissent ; qu'en déduisant de l'indemnité due au titre de la rupture unilatérale du contrat d'agent commercial conclu entre la société JPC et la société [...], un impayé de la société Bureau vallée Guadeloupe au titre d'une clause de ducroire, quand la société JPC soutenait au contraire qu' « a posteriori, entre-temps, le client Bureau vallée Guadeloupe a payé la concluante de telle sorte que cette dernière n'a pas retenu l'impayé », la cour d'appel a dénaturé les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'obligation pour le juge ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :
5. Pour condamner la société JPC à payer une indemnité de cessation du contrat de 29 418,34 euros, l'arrêt, après avoir relevé, d'un côté, que la société JPC avait elle-même proposé de servir une indemnité de rupture équivalente à deux années de commissions déterminée sur la période la plus favorable à son agent, de l'autre, que l'assiette de calcul de l'indemnité devait intégrer la rémunération de 3 % pratiquée entre les parties au titre de l'engagement de ducroire pris par la société [...] au profit de sa mandante, fixe le montant total des commissions versées sur cette période à 81 348 euros, dont elle retranche la somme de 16 509,06 euros, en retenant que, dans la mesure où la clause de ducroire a donné lieu au versement de commissions, cette dernière somme, qui correspond au montant de l'impayé émanant d'un client, la société Bureau vallée Guadeloupe, doit, réciproquement, être déduite.
6. En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, la société JPC précisait qu'en application de la clause de ducroire, l'impayé susvisé de 16 509,06 euros avait, dans un premier temps, été déduit des sommes versées à la société [...] au titre du 1er trimestre 2014, mais qu'ensuite, le client concerné l'ayant payée, elle n'avait pas retenu cet impayé, ce dont il résultait que l'impayé avait été régularisé, la cour d'appel, qui a dénaturé ces écritures, a violé le principe susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
7. Ainsi que le propose le demandeur au pourvoi, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
8. La cass