Chambre commerciale, 10 mars 2021 — 19-22.791
Texte intégral
COMM.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 mars 2021
Cassation partielle
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 221 F-D
Pourvoi n° R 19-22.791
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 10 MARS 2021
La société Recam Sonofadex, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° R 19-22.791 contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2019 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. F... R..., domicilié [...] ,
2°/ à M. T... O..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la société Recam Sonofadex,
3°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Recam Sonofadex, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. R..., après débats en l'audience publique du 19 janvier 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 2 juillet 2019), le 14 mars 2014, la société Recam Sonofadex (la société Recam), assurée auprès de la société Axa France IARD (la société Axa), a été mise en redressement judiciaire, M. O... étant nommé en qualité de mandataire.
2. Le 23 décembre 2014, M. R... a confié à la société Recam la réalisation de travaux sur son véhicule automobile. Ce dernier ayant subi une panne peu après l'exécution des travaux, M. R... a sollicité et obtenu, le 24 juin 2015, la désignation d'un expert judiciaire en référé.
3. Le 29 septembre 2015, le plan de redressement de la société Recam a été arrêté et sa durée fixée à 10 ans, la société AJ Associés, représentée par MM. E... et O..., étant désignée en qualité de cocommissaires à l'exécution du plan.
4. Sur la base du rapport d'expertise déposé le 11 janvier 2016, M. R... a assigné la société Recam, MM. E... et O... et la société Axa, afin que la société débitrice et son assureur soient condamnés solidairement à indemniser ses préjudices résultant de la panne du véhicule.
5. La société Recam a soulevé l'irrecevabilité des demandes de M. R..., en invoquant l'absence de déclaration de sa créance par l'intéressé.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
6. La société Recam fait grief à l'arrêt de la condamner, solidairement avec la société Axa, à payer à M. R... la somme de 16 876,42 euros et, ce faisant, d'écarter la fin de non-recevoir tirée de l'absence de déclaration de créance régulièrement effectuée, alors « que l'article L. 622-17, I du code de commerce, lorsqu'il dispose que les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant la période d'observation sont payées à leur échéance, vise uniquement les créances nées en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur en procédure collective par le créancier ; que sont exclues de cette catégorie les créances indemnitaires liées à la mauvaise exécution d'une prestation fournie au créancier par le débiteur en procédure collective ; qu'en jugeant que la créance indemnitaire dont se prévalait monsieur R..., au titre de l'exécution prétendument fautive d'une prestation que lui avait fournie la société Recam, en redressement judiciaire, pendant la période d'observation, relevait de l'article L. 622-17, I du code de commerce, pour en déduire que cette créance n'était pas sujette à déclaration au passif de la procédure collective de la société Recam, la cour d'appel a violé ledit texte, ensemble les articles L. 622-24 et L. 631-14 du code de commerce. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 622-17, I, L. 622-24 et L. 631-14 du code de commerce :
7. Il résulte de la combinaison de ces textes que seule bénéficie d'un paiement à l'échéance et échappe, par conséquent, à l'obligation de déclaration la créance née régulièrement après le jugement d'ouverture du redressement judiciaire pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période. Il s'ensuit que la créance de dommages-intérêts née de la mauvaise exécution d'un contrat exécuté, pendant la période d'observation, par le débiteur, n'est pas une créance née en contrepart