Chambre commerciale, 10 mars 2021 — 19-16.660
Texte intégral
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 mars 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10123 F
Pourvoi n° B 19-16.660
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 10 MARS 2021
1°/ M. K... M..., domicilié [...] ,
2°/ la société MJS Partners, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [...] , exerçant sous le nom commercial société [...], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Abelia décors,
ont formé le pourvoi n° B 19-16.660 contre l'arrêt rendu le 26 mars 2019 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ au Centre de gestion et d'études AGS, dont le siège est [...] ,
2°/ l'UNEDIC (CGEA d'Amiens), dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vaissette, conseiller, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. M... et de la société MJS Partners, ès qualités, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'UNEDIC (CGEA d'Amiens) et du centre de gestion et d'études AGS, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 janvier 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Vaissette, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Henry, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. M... et la société MJS Partners, ès qualités, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. M... et la société MJS Partners, ès qualités.
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné solidairement Me K... M... et la Selas [...] , aux droits de laquelle vient la Selas MJS Partners, ayant pour nom commercial « [...] », à payer à l'AGS la somme de 821 326,12 euros, outre intérêts et capitalisation des intérêts ;
AUX MOTIFS QU'il appartient à l'AGS et non pas aux appelants, contrairement à ce prétend la première, d'apporter la preuve de la faute qu'elle reproche à M. M... et à la Selas sur le fondement des article 1382 et 2383 devenus respectivement 1240 et 1241 du code civil, dès lors qu'elle reste le demandeur à l'action, quand bien même elle est aujourd'hui intimée ; que les faits ou abstentions fondant la faute étant des faits juridiques, quand bien même les arrêts de 2007 n'ont pas autorité de chose jugée dans le présent litige, rien n'interdit à l'AGS d'apporter leur preuve en la puisant dans les motifs ou le dispositif de ces décisions ; que la faute du liquidateur judiciaire, lequel doit, en application de l'article L. 3253-6 du code du travail, procéder aux licenciements des salariés dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation judiciaire, afin que ces derniers puissent bénéficier de la prise en charge de leurs salaires par l'assurance mentionnée par ce texte, tout en établissant et mettant en oeuvre, dans le même délai, le plan de sauvegarde de l'emploi prévu par l'article L. 1233-61 du code précité, doit être appréciée de manière concrète, prenant en compte la situation financière de la société liquidée et les moyens dont il dispose pour rechercher les solutions individuelles de reclassement au sein du groupe dont la société fait partie, y compris à l'étranger ; que contrairement à ce que soutient l'intimée, il n'importe que le liquidateur judiciaire ait préalablement connu, avant sa nomination en tant que tel, la situation de la société liquidée, pour avoir exercé d'autres missions pendant la procédure collective, les fautes qui lui sont reprochées ne pouvant qu'être celles liées à ses fonctions de liquidateur ; que par ailleurs, il n'importe pas plus que les licenciements des salariés protégés aient été autorisés par l'inspecteur du travail, puisque cette autorisation ne supposait aucune appréciation de la régularité du plan de sauvegarde ; que l'obligation de moyen pesant sur l