Chambre commerciale, 10 mars 2021 — 19-12.005

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 10 mars 2021

Rejet non spécialement motivé

Mme MOUILLARD, président

Décision n° 10131 F

Pourvoi n° S 19-12.005

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 10 MARS 2021

1°/ M. V... Q...,

2°/ Mme O... W..., épouse Q...,

domiciliés tous deux [...],

ont formé le pourvoi n° S 19-12.005 contre l'arrêt rendu le 20 novembre 2018 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 2), dans le litige les opposant à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) Nord Midi-Pyrénées, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Blanc, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. et Mme Q..., de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord Midi-Pyrénées, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 janvier 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, M. Blanc, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Henry, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme Q... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Q....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir ordonné la liquidation et le partage de l'indivision existant entre M. V... et Mme O... Q..., d'avoir ordonné préalablement aux opérations de partage, après accomplissement des formalités prescrites par la loi, la licitation à la barre du Tribunal de grande instance de Castres, d'avoir dit qu'il serait procédé à la licitation de cet immeuble à la diligence de la CRCAM Nord Midi Pyrénées, d'avoir rejeté la demande tendant à voir juger que la CRCAM avait engagé sa responsabilité dans le recouvrement de sa créance et d'avoir rejeté la demande de condamnation de la CRCAM au paiement de la somme de 187 000 € à titre de dommages-intérêts à M. V... Q... ;

AUX MOTIFS QUE « aucune disposition légale n'imposait au créancier poursuivant le codébiteur d'une procédure d'exécution mise en oeuvre sur les biens du codébiteur dès lors que le codébiteur ne dispose d'aucun droit sur les biens du débiteur saisi » (arrêt attaqué, p. 8 § 5).

ET AUX MOTIFS QUE « S'agissant de la mise en demeure, dont il n'est pas contesté qu'elle marquait l'intention de la banque de se prévaloir de la déchéance du terme, il convient d'observer qu'aucune disposition expresse et non équivoque du contrat n'en dispensait le banquier en l'espèce quand bien même le contrat prévoyait que « le prêt deviendra immédiatement exigible de plein droit si bon semble au prêteur, en capital, intérêts et accessoires, par la seule survenance de l'un des quelconques événements ci-après, dont le non-paiement des sommes exigibles au titre du prêt, et sans qu'il soit besoin d'aucune formalité judiciaire ». En effet, s'il ressortait de cette clause du contrat la possibilité pour l'établissement de crédit de se prévaloir de la déchéance du terme de manière immédiate en cas notamment de non-paiement des échéances à leur terme, et sans formalité judiciaire, cela ne suffisait à le dispenser de l'envoi d'une lettre recommandée manifestant sa volonté de se prévaloir de la déchéance du terme. En l'espèce, une telle de mise en demeure marquant la volonté de la banque de se prévaloir de la déchéance du terme a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à D... Q..., co-emprunteur, solidairement tenu avec V... Q.... Ainsi, la solidarité ayant pour effet secondaire la représentation mutuelle entre les coobligés à la dette, la circonstance selon laquelle la lettre de mise en demeure valant déchéance du terme destinée à M. V... Q... a été adressée par erreur chez M. D... Q... est sans incidence sur la mise en demeure valant déchéance du