Chambre commerciale, 10 mars 2021 — 19-13.335
Texte intégral
COMM.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 mars 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10133 F
Pourvois n° N 19-13.335 K 19-13.356 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 10 MARS 2021
La société Theolia France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé les pourvois n° N 19-13.335 et K 19-13.356 contre un arrêt n° RG : 16/21992 rendu le 11 octobre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 2), dans les litiges l'opposant à M. K... P..., domicilié [...] (Allemagne), défendeur à la cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Theolia France, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. P..., et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 janvier 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Kass-Danno, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Henry, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Jonction
1. En raison de leur connexité les pourvois n° N 19-13.335 et K 19-13.356 sont joints.
2. Les moyens identiques de cassation des pourvois n° N 19-13.335 et K 19-13.356 annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Theolia France aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Theolia France et la condamne à payer à M. P... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens identiques produits aux pourvois n° N 19-13.335 et K 19-13.356 par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société Theolia France.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT INFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR condamné la société exposante à payer à M. P... la somme de 542.000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2013, outre 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ; qu'il convient de rappeler que : * le 12 mars 2010, la SAS Theolia France, ayant pour activité le développement et la construction de projets éoliens, ayant racheté en 2006 la société Natenco, a poursuivi les relations contractuelles de celle-ci avec M. K... P... en signant un contrat de développeur avec ce dernier ; * le 28 février 2012, un second contrat à durée indéterminée a été conclu entre la société Theolia et M. P..., comprenant en annexe la liste de huit projets dénommés, en raison de leur implantation, Biesles, Dainville, Demange, Vesaignes, Saint Blin, Montigny, La Pique et Badonvilliers ; que M. P... avait pour mission d'assister la société Theolia dans le développement de projets, de faire à cet effet toute recommandation, d'obtenir, au nom et pour le compte de la société, les droits et autorisations nécessaires à leurs construction et exploitation ; que sa rémunération comportait une partie fixe d'un montant mensuel de 1.500 euros hors taxes et des primes de succès de 10.000 euros par mégawatt, dont devait être déduite la part fixe ; que la résiliation de la convention pouvait intervenir, notamment pour manquements contractuels, passé le délai d'un mois après une mise en demeure ; * le 22 janvier 2013, M. P... a vainement mis en demeure la société Theolia de régler ses factures restées impayées, représentant la part fixe de sa rémunération pour la période de juin à décembre, d'un montant de 10.500 euros ; * le 3 mai 2013, la société Theolia France a résilié la convention de prestations de services, au motif de manquements contractuels de M. P... ; * le 27 décembre 2013, M. P... a fait assigner la société Theolia France en paiement de la somme de 458.000 euros au titre de ses factures mensuelles et de primes contractuelles ; Sur la résiliation du contrat : que M. P... conteste la résiliation de la convention du 28 février 2012 en application de son arti