Chambre sociale, 10 mars 2021 — 19-24.487

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, applicable au litige.

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 10 mars 2021

Cassation

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 308 F-D

Pourvoi n° J 19-24.487

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 MARS 2021

Mme Y... N..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° J 19-24.487 contre l'arrêt rendu le 18 septembre 2019 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l'opposant à la société Axway Software, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme N..., après débats en l'audience publique du 19 janvier 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 septembre 2019), Mme N... a été engagée le 15 juillet 2009 par la société Axway Software (la société) en qualité de responsable des ressources humaines.

2. A la suite d'un accident de travail, elle a été placée en arrêt de travail du 13 au 17 janvier 2016 puis du 18 janvier 2016 au 10 juin 2016. A compter de cette date la salariée a été placée arrêt de travail pour maladie.

3. Le 18 janvier 2016, la salariée a fait l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire et a été convoquée à un entretien préalable pour le 25 janvier 2016, auquel elle s'est présentée.

3. Le 13 juillet 2016, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation de son contrat de travail.

4. Le 16 octobre 2017, elle a été licenciée pour insuffisance professionnelle.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de sa demande de dommages-intérêts afférente, alors « qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que les juges doivent se prononcer sur l'ensemble des éléments invoqués par le salarié et dire si ces éléments pris en leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; que la cour d'appel a retenu comme établis la mise à pied de la salariée sur son lieu de travail le jour de son retour après un arrêt pour accident du travail, sans qu'il soit établi que l'employeur n'ait jamais entendu se prévaloir d'une faute grave, le maintien de la mise à pied conservatoire sur une période de 21 mois, la mise en oeuvre d'une multitude de procédures de licenciement pour faute grave matérialisées par la convocation à 13 entretiens préalables sur une période de 21 mois au cours de laquelle la salariée était en arrêt maladie, procédures à l'issue desquelles la salariée avait été licenciée non par pour faute grave ni même pour faute mais pour insuffisance professionnelle, la convocation de la salariée devant le médecin du travail, avec mise en demeure de s'y présenter, en vue de visites médicales de reprise cependant que les arrêts de travail étaient en cours, l'exigence de fourniture par la salariée d'un certificat médical justifiant de la nature de l'affection à l'origine de son arrêt de travail pour maladie et la dégradation l'état de santé de la salariée ; qu'en examinant séparément ces faits soumis à son appréciation, sans rechercher si pris ensemble, ces éléments qu'elle a dit établis ne permettaient pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, applicable au litige :

6. Il résulte de ces textes que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'e