Chambre sociale, 10 mars 2021 — 19-22.044

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 10 mars 2021

Rejet

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 309 F-D

Pourvois n° D 19-22.044 E 19-22.045 F 19-22.046 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 MARS 2021

1°/ M. J... X..., domicilié [...] ,

2°/ Mme B... M..., domiciliée [...] ,

3°/ Mme R... D..., domiciliée [...],

ont formé respectivement les pourvois n° D 19-22.044, E 19-22.045 et F 19-22.046 contre trois arrêts rendus le 18 avril 2019 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans les litiges les opposant :

1°/ à la société Axa Assistance Canada INC, société anonyme, dont le siège est [...],

2°/ à la société Juridica, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation commun annexé au présent arrêt.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. X... et de Mmes M... et D..., de la SCP Zribi et Texier, avocat de la société Axa Assistance Canada Inc, de la SCP Spinosi, avocat de la société Juridica, et l'avis de Mme Roques, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 19 janvier 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° D 19-22.044, E 19-22.045 et F 19-22.046 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon les arrêts attaqués (Versailles, 27 septembre 2019), M. X... et Mmes D... et M... ont conclu un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de chargé d'assistance technique, avec la société de droit canadien Axa Assistance Canada Inc.

3. Les salariés ont travaillé au siège social de la société, situé à [...].

4. M. X... et Mme D... ont été licenciés le 12 mars 2015.

5. Mme M... a démissionné de son emploi le 2 juillet 2015.

6. Les salariés ont attrait, devant la juridiction prud'homale, les sociétés Axa Assistance Canada Inc ainsi que la société Juridica, aux fins de voir constater l'existence d'une situation de coemploi, d'un prêt de main-d'oeuvre illicite et d'un délit de marchandage et dire la rupture de leur contrat de travail illégale et dépourvue de cause réelle et sérieuse.

8. Par arrêts du 18 avril 2019 , la cour d'appel a débouté les salariés de leurs demandes.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche, ci après annexé

9. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

10. Les salariés font grief aux arrêts de les débouter de leurs demandes tendant à voir reconnaître à leur égard une situation de coemploi entre les sociétés Axa Assistance Canada Inc et Juridica ainsi que de l'ensemble de leurs demandes subséquentes, alors :

« 2°/ que le juge ne peut pas méconnaître l'objet du litige fixé par les prétentions des parties ; qu'en l'espèce, les salariés avaient demandé à la cour d'appel de condamner solidairement la société Axa Assistance Canada Inc, en tant qu'employeur nominal, et la société Juridica, en tant que co-employeur, au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail, ce dont il résultait que les salariés faisaient valoir que la société Axa Assistance Canada Inc était tenue de la totalité de ces sommes, de sorte que le rejet de leur demande tendant à voir reconnaître la qualité de coemployeur à leur égard de la société Juridica ne rendait pas sans objet celle formée à l'encontre de la société Axa Assistance Canada Inc en sa qualité d'employeur nominal ; qu'en énonçant que « n'étant pas salarié de la société Juridica et ne formant aucune réclamation au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail suivies par la société Axa Assistance Canada Inc, il s'ensuit le rejet de l'ensemble des demandes subséquentes [du salarié] », la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

11. Ayant constaté que l'ensemble des demandes formées par les salariés procédaient de la reconnaissance préalable d'une situation de coemploi avec la société Juridica, c'est sans méconnaître les termes du litige que la cour d'appel, après avoir écarté l'existence d