Chambre sociale, 10 mars 2021 — 19-24.516

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 4-9-1, de la Convention collective nationale des entreprises de propreté du 26 juillet 2011.

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 10 mars 2021

Cassation partielle

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 311 F-D

Pourvoi n° R 19-24.516

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 MARS 2021

La société [...], société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° R 19-24.516 contre l'arrêt rendu le 18 septembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme B... W..., épouse T..., domiciliée [...] ,

2°/ à la société Atalian Propreté IDF, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société TFN Propreté Ile-de-France,

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société [...], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de Mme W..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Atalian Propreté IDF, après débats en l'audience publique du 19 janvier 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 septembre 2019), Mme W... a été engagée par la société [...] (la société), à effet du 1er avril 1989, en qualité d'agent de nettoyage sur un site qui a été repris le 1er mars 2015 par la société TFN Propreté IDF, aux droits de laquelle se trouve la société Atalian Propreté IDF.

2. La salariée a été en arrêt de travail pour maladie du 13 septembre 2014 au 18 février 2015 inclus puis à nouveau du 2 mars 2015 jusqu'au 31 mars 2016.

3. Le médecin du travail a émis le 23 février 2015 l'avis suivant : « ne peut pas travailler ce jour. Médecin traitant à voir. A revoir à la reprise. »

4. Informée par la société TFN Propreté de l'absence de transfert de son contrat de travail et la société [...] lui ayant indiqué qu'elle ne faisait plus partie de ses effectifs, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail à l'encontre des deux sociétés.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. La société fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de la salariée à ses torts et de mettre hors de cause la société TFN Propreté Ile-de-France, de fixer la résiliation judiciaire à la date du 27 mars 2017 et de la condamner à payer à la salariée des sommes au titre de la rupture du contrat de travail et des rappels de salaire et congés payés afférents, alors :

« 1°/ qu'en vertu de l'article 7-2-I de la Convention collective nationale des entreprises de propreté, le nouveau prestataire s'engage à garantir l'emploi de l'intégralité du personnel affecté au marché faisant l'objet de la reprise qui, étant titulaire d'un contrat à durée indéterminée, justifie notamment ne pas être absent depuis 4 mois ou plus à la date d'expiration du contrat commercial ou du marché public, qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt qu'après l'expiration de son arrêt de travail le 19 février 2915, Mme W... avait repris le travail auprès de la société [...] du 25 au 28 février 2015 puis s'était présentée le 1er mars 2015 sur le site de la société TFN Propreté, attributaire du marché à compter de cette date ; qu'il en résulte que n'étant plus en arrêt de travail et ayant repris effectivement ses fonctions à la date d'expiration du marché conclu par la société [...], la salariée n'était pas absente depuis 4 mois, son contrat de travail étant transféré de plein droit auprès de la société TFN Propreté ; qu'en affirmant que lorsque le salarié reprend effectivement le travail sans que cette reprise ait été validée par le médecin du travail la nouvelle société adjudicataire peut opposer à l'entreprise sortante l'absence de reprise régulière du salarié, la cour d'appel, qui a ajouté une condition aux stipulations conventionnelles applicables, a violé l'article 7-2-I de la Convention collective nationale des entreprises de propreté du 26 juillet 2011 ;

2°/ que selon les dispositions de l'article 7-2 II de la Convention collective des entreprises de propreté, lorsque le salarié remplit les conditions énoncées à l'article 7-2 I, « Le transfert des contrats de travail s'effectue de plein droit par l'effet du présent dispositif et s'impose donc