Chambre sociale, 10 mars 2021 — 20-12.801
Textes visés
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 mars 2021
Cassation partielle
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 312 F-D
Pourvoi n° C 20-12.801
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. K... H... . Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 12 décembre 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 MARS 2021
M. G... K... H... , domicilié [...] , a formé le pourvoi n° C 20-12.801 contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2018 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. N... Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, les observations de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de M. K... H... , de Me Balat, avocat de M. Y..., après débats en l'audience publique du 19 janvier 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 11 décembre 2018), M. K... H... a été engagé à compter de 2004, en qualité de manutentionnaire par M. Y....
2. Le 23 octobre 2013, les parties ont conclu une convention de rupture du contrat de travail.
3. Le 5 mars 2014, le salarié, contestant la validité de la rupture conventionnelle, a saisi la juridiction prud'homale.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'annulation de la rupture conventionnelle et de ses demandes plus amples à ce titre , alors « que la remise d'un exemplaire de la convention de rupture au salarié est nécessaire à la fois pour que chacune des parties puisse demander l'homologation de la convention, dans les conditions prévues par l'article L. 1237-14 du code du travail, et pour garantir le libre consentement du salarié en lui permettant d'exercer son droit de rétractation en connaissance de cause ; que la preuve de cette remise incombe à l'employeur ; qu'en jugeant que le salarié n'établissait pas ne pas avoir été en possession du document, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve de l'absence de remise de l'exemplaire de la convention sur le seul salarié, a violé les articles L. 1237-13 et L. 1237-14 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 1237-11 et L. 1237-14 du code du travail et 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable au litige :
5. Il résulte de ces textes, d'une part que la remise d'un exemplaire de la convention de rupture au salarié étant nécessaire à la fois pour que chacune des parties puisse demander l'homologation de la convention, dans les conditions prévues par l'article L. 1237-14 du code du travail, et pour garantir le libre consentement du salarié, en lui permettant d'exercer ensuite son droit de rétractation en connaissance de cause, à défaut d'une telle remise, la convention de rupture est nulle, d'autre part qu' en cas de contestation, il appartient à celui qui invoque cette remise d'en rapporter la preuve.
6. Pour débouter le salarié de sa demande de nullité de la rupture conventionnelle, l'arrêt retient que l'argument opposé par le salarié selon lequel l'employeur ne lui aurait nécessairement pas remis un exemplaire du protocole de rupture conventionnelle après sa signature, puisque l'employeur avait besoin de conserver tous les exemplaires signés afin d'y rajouter la mention « lu et approuvé » n'est pas pertinent et que le salarié n'établit pas ne pas avoir été en possession de ces documents durant le délai de réflexion.
7. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute M. K... H... de sa demande de rappel de salaires pour octobre et novembre 2013, l'arrêt rendu le 11 décembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédur