Chambre sociale, 10 mars 2021 — 19-20.014
Textes visés
- Article R. 4624-31 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n° 2012-135 du 30 janvier 2012.
Texte intégral
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 mars 2021
Cassation partielle
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 314 F-D
Pourvoi n° X 19-20.014
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 MARS 2021
Mme W... P..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° X 19-20.014 contre l'arrêt rendu le 18 septembre 2018 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile (sociale)), dans le litige l'opposant à la société Coup de pouce, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme P..., après débats en l'audience publique du 19 janvier 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 18 septembre 2018), Mme P... a été engagée à compter du 10 janvier 2014 en qualité d'auxiliaire de vie par la société Coup de pouce. Elle a été en arrêt de travail pour maternité du 13 décembre 2014 au 3 avril 2015.
2. A l'issue d'un seul examen du 9 avril 2015, la salariée a été déclarée par le médecin du travail inapte à tout poste.
3. La salariée a été licenciée le 4 mai 2015 pour inaptitude et impossibilité de reclassement et a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement et solliciter le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.
Examen des moyens
Sur les premier et deuxième moyens, ci-après annexés
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le troisième moyen, pris en ses première et deuxième branches
Enoncé du moyen
5. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en nullité de son licenciement prononcé en raison de son état de santé et de sa demande consécutive en réintégration, alors :
« 1°/ que selon l'article R. 4624-31, alinéa 1 du code du travail, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du salarié à son poste de travail que s'il a réalisé une étude de ce poste, une étude des conditions de travail dans l'entreprise, deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines, accompagnés, le cas échéant, des examens complémentaires ; que selon l'alinéa 2, lorsque le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celles des tiers, ou lorsqu'un examen de préreprise a eu lieu dans un délai de trente jours au plus, l'avis d'inaptitude médicale peut être délivré en un seul examen ; que pour débouter la salariée de sa demande en nullité du licenciement, la cour d'appel, après avoir rappelé que l'inaptitude d'un salarié à son poste de travail ''ne peut être déclarée après un seul examen médical que si la situation de danger résulte de l'avis du médecin du travail ou si cet avis indique, outre la référence à l'article R. 4624-31 du code du travail, qu'une seule visite est effectuée'', a retenu que ''tel est le cas en l'espèce dès lors que le médecin du travail a précisé que cet avis est rendu en un seul examen au visa de l'article R. 4624-31 du code du travail'' ; qu'en se prononçant en ce sens, alors qu'il ne résultait pas de ses constatations que le médecin du travail avait constaté que le maintien de Mme P... à son poste entraînait un danger immédiat pour sa santé, la cour d'appel a violé l'article R. 4624-31, alinéa 1 du code du travail ;
2°/ qu'en énonçant que ''certes, le médecin du travail en concluant ''inapte en un seul examen'', fait référence à l'examen de ''préreprise en date du 10 février 2015'' lequel a été effectué plus de trente jours auparavant '', pour en déduire que ''toutefois cette annotation n'est pas de nature à priver la mention ''en un seul examen'' de son effet nonobstant l'absence expresse de référence à la notion de danger immédiat laquelle est implicite au regard du visa à l'article R. 4624-31'', la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations selon lesquelles l'examen de préreprise avait eu lieu dans un délai supérieur à trente jours, de sorte qu'en l'absence de m