Chambre sociale, 10 mars 2021 — 19-18.078

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 10 mars 2021

Rejet

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 315 F-D

Pourvoi n° T 19-18.078

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 MARS 2021

La société Compagnie IBM France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° T 19-18.078 contre l'arrêt rendu le 18 avril 2019 par la cour d'appel de Versailles (21e chambre), dans le litige l'opposant à M. F... O..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

M. O... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Compagnie IBM France, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. O..., après débats en l'audience publique du 20 janvier 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Monge, conseiller rapporteur, Mme Lecaplain-Morel, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 avril 2019), M. O... a été engagé en qualité d'ingénieur par la Compagnie Générale d'Informatique, aux droits de laquelle vient la société Compagnie IBM France (la société), suivant contrat à durée indéterminée du 22 juin 1982 soumis à la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972. Nommé « executive » en l'an 2000, il est devenu, en 2007, directeur des opérations de GBS France puis a été affecté, à compter du 11 février 2013 à la « Tiger Team ». Le 11 octobre 2013, il a demandé à adhérer à un plan de départ volontaire.

2. Le 1er octobre 2015, il a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi incident du salarié, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui, pris en sa première branche, est irrecevable et, pris en sa seconde, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen du pourvoi principal de l'employeur

Enoncé du moyen

4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié diverses sommes à titre de rappels de bonus au titre des années 2012 et 2013 et à titre de rappel d'indemnité de licenciement et d'indemnité compensatrice de préavis, alors « que le paiement répété, en plus de la rémunération contractuelle du salarié, d'un bonus dont les conditions sont définies unilatéralement par l'employeur dans un document qui rappelle sa valeur non-contractuelle et dont le montant est fixé discrétionnairement par l'employeur ne peut caractériser une commune volonté des parties de contractualiser ce bonus ; qu'en l'espèce, il est constant que le contrat de travail du salarié ne prévoyait pas le paiement d'un bonus AIP en plus de son salaire fixe mensuel qui s'élevait à 18 436 euros ; qu'en sa qualité de cadre "executive", le salarié a cependant été éligible, à compter de l'année 2001, à un programme de bonus dénommé "AIP" ("annual incentive program") dont les règles étaient définies par la direction du groupe IBM et dans le cadre duquel il a perçu, jusqu'en 2012, un bonus d'un montant fixé discrétionnairement par l'employeur ; qu'il ressort en outre des constatations de l'arrêt attaqué qu'il était expressément mentionné sur les documents remis au salarié que plan de bonus n'avait aucune valeur contractuelle et n'emportait aucun droit pour le salarié ; qu'en affirmant cependant que le paiement chaque année pendant douze ans de ce bonus, selon des critères définis par l'employeur, établit que les parties ont entendu contractualiser le versement, en sus du salaire fixe, d'une rémunération variable, peu important la dénomination qui lui est donnée, la cour d'appel, qui s'est fondée sur des motifs impropres à caractériser la contractualisation de ce bonus, a violé l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable au litige. »

Réponse de la Cour

5. Ayant relevé que le salarié avait perçu de l'année 2000 à l'année 2011 (paiement en 2012) une rémunération variable, en sus de son salaire fixe, et