Chambre sociale, 10 mars 2021 — 19-19.031
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 mars 2021
Rejet
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 316 F-D
Pourvoi n° D 19-19.031
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 MARS 2021
M. A... G..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° D 19-19.031 contre l'arrêt rendu le 16 mai 2019 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'association La Sasson, association savoyarde d'accueil, de secours, de soutien et d'orientation, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
L'association La Sasson a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations de la SCP Boullez, avocat de M. G..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l'association La Sasson, après débats en l'audience publique du 20 janvier 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Monge, conseiller rapporteur, Mme Lecaplain-Morel, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 16 mai 2019), M. G... a été engagé, à compter de 1997, en qualité d'auxiliaire socio-éducatif par l'association La Sasson (l'association), dont l'objet est de mutualiser les ressources existantes dans les centres d'hébergement et de réinsertion sociale de la Savoie, suivant plusieurs contrats à durée déterminée, puis, à compter du 1er février 2009, suivant contrat à durée indéterminée. Après avoir occupé le poste de moniteur éducateur, puis celui d'éducateur spécialisé, il a été promu cadre éducatif à compter du 1er octobre 2013.
2. Le 6 juin 2016, il a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir paiement d'un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires, régularisation de jours de congés, ainsi que paiement de primes, d'indemnités et de dommages-intérêts.
Examen des moyens
Sur le second moyen du pourvoi incident de l'employeur, pris en sa seconde branche, ci-après annexé
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié
Enoncé du moyen
4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'heures supplémentaires pour la période du 1er septembre 2013 au 31 mars 2015, de sa demande de dommages-intérêts pour repos compensateur non pris et de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, alors :
« 1°/ qu'il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que le juge ne peut, pour rejeter une demande d'heures supplémentaires, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié ; qu'il appartient seulement au salarié de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'est de nature à étayer la demande du salarié la production d'un décompte des heures qu'il prétend avoir réalisées, calculé mois par mois, même sans explication ni indication complémentaire ; qu'en décidant que le salarié n'a pas établi un décompte suffisamment précis, à défaut de mentionner "l'heure à laquelle il a débuté son travail, son temps de pause, et l'heure à laquelle il a terminé celui-ci, ni son lieu d'intervention ayant pour mission de coordonner les différents centres d'hébergement qui disposaient de salariés pour accueillir le public à l'héberger", et en lui reprochant de n'avoir mentionné aucune heure supplémentaire réalisée d'octobre à février 2014, d'avoir mentionné en mars 2014, "470 heures supplémentaires saison de novembre au 16 février 2014 " sans précision aucune, et, à compter d'avril 2014, de "mentionne[r] systématiquement un nombre d'heures supplémentaires réalisées par mois sans précision de la répartition sur la semaine, et des motifs l'ayant conduit à réaliser ses heures comme il le fait pour les autres salariés", la cour d'appel a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas, en violation de l'article L. 3171-4 du code du travail ;