Chambre sociale, 10 mars 2021 — 19-19.371
Textes visés
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 mars 2021
Cassation partielle
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 317 F-D
Pourvoi n° Y 19-19.371
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 MARS 2021
M. Q... C..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Y 19-19.371 contre l'arrêt rendu le 15 mai 2019 par la cour d'appel de Montpellier (4e A chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Camping nouvelle Floride, société en nom collectif, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. C..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Camping nouvelle Floride, après débats en l'audience publique du 20 janvier 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Monge, conseiller rapporteur, Mme Lecaplain-Morel, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 15 mai 2019), M. C... a été engagé en qualité de serveur bar, catégorie 2, coefficient 120, de la convention collective nationale de l'hôtellerie de plein air du 2 juin 1993, par la société Camping nouvelle Floride suivant contrat à durée déterminée saisonnier de trente-neuf heures du 12 juin au 31 août 2006, prolongé par avenant du 1er septembre 2006 jusqu'au 17 septembre suivant. Il a à nouveau été engagé par contrat à durée déterminée saisonnier à temps complet du 16 mars au 30 septembre 2007, en qualité de responsable bar, catégorie 2, coefficient 150, de la convention collective pour un horaire hebdomadaire de quarante heures, puis l'année suivante, du 14 avril 2008 au 30 septembre 2008, pour un horaire hebdomadaire de quarante-deux heures, enfin du 16 mars au 3 octobre 2009 pour un horaire hebdomadaire de quarante-deux heures.
2. Considérant ne pas avoir été rempli de ses droits, il a, le 8 juillet 2010, saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée et la condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes.
Examen des moyens
Sur le second moyen, ci-après annexé
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et de ses demandes d'indemnités au titre de la requalification et au titre de la rupture du contrat de travail, alors « que la cour d'appel, expressément saisie du moyen tiré de l'existence d'une relation de travail globale à durée indéterminée à raison de la coïncidence des dates d'ouverture du camping avec celles de début et de fin des contrats de travail conclus entre les parties en 2007, 2008 et 2009, était tenue de rechercher si le salarié avait été employé par plusieurs contrats à durée déterminée saisonniers correspondant à toute la période d'activité de l'entreprise ; qu'à supposer qu'une telle coïncidence ne puisse se déduire des énonciations de l'arrêt querellé, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1242-1 et l'article L. 1242-2, 3° du code du travail dans sa rédaction applicable au litige. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 122-1, devenu L. 1242-1 du code du travail et L. 122-1-1 3°, devenu L. 1242-2 3° du code du travail, ce dernier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :
5. Aux termes du premier de ces textes, le contrat de travail à durée déterminée ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Sous réserve des dispositions de l'article L. 122-2, devenu L. 1242-3 du code du travail, il ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas énumérés à l'article L. 122-1-1, devenu L. 1242-2.
6. Selon le second de ces textes, le contrat de travail peut être conclu pour une durée déterminée dans le cas d'emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, il est d'usage