Chambre sociale, 10 mars 2021 — 20-13.230

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 472 du code de procédure civile.
  • Article 954, alinéa 5, du même code, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-891 du 6 mai 2017.
  • Articles L. 1242-12 et L. 1245-1 du code du travail.

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 10 mars 2021

Cassation partielle

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 318 F-D

Pourvoi n° U 20-13.230

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme F.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 12 décembre 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 MARS 2021

Mme W... F..., domiciliée chez Mme V... Y..., [...] , a formé le pourvoi n° U 20-13.230 contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2018 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Haute-Corse, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lecaplain-Morel, conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme F..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Corse, après débats en l'audience publique du 20 janvier 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lecaplain-Morel, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 7 novembre 2018), Mme F... a été engagée à compter du 2 décembre 2013 par la caisse primaire d'assurance maladie de Haute Corse suivant plusieurs contrats de travail à durée déterminée successifs. La relation de travail a pris fin le 12 mai 2015.

2. La salariée a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir, notamment, la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. La salariée fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, que le dernier contrat à durée déterminée a pris régulièrement fin à son terme et n'y avoir lieu à rappel de salaire ni versement d'indemnités, alors : « d'une part, qu'en appel, si l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés ; que, d'autre part, il résulte de l'article L. 1242-12 du code du travail que le contrat à durée déterminée de remplacement doit comporter le nom et la qualification du salarié remplacé ; que pour infirmer le jugement entrepris et la débouter de sa demande de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que les contrats conclus à compter du 24 mai 2014 comportaient un motif précis puisqu'ils indiquaient tous qu'elle était engagée pour assurer le remplacement d'une salariée jusqu'à la fin de son congé maternité puis la fin du délai de son congé annuel, puis pendant son absence de quinze jours ; qu'en statuant ainsi sans vérifier si les contrats de travail comportaient la mention de la classification de la salariée remplacée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1242-12 et L. 1245-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 472 du code de procédure civile, l'article 954, alinéa 5, du même code, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, les articles L. 1242-12 et L. 1245-1 du code du travail :

4. Il résulte, d'une part, de la combinaison des deux premiers de ces textes que l'intimé dont les conclusions sont déclarées irrecevables est réputé ne pas avoir conclu et s'être approprié les motifs du jugement attaqué, d'autre part, du premier de ces textes qu'en appel, si l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.

5. Il résulte de la combinaison des articles L. 1242-12 et L. 1245-1 du code du travail, qu'est réputé à durée indéterminée le contrat de travail à durée déterminée qui ne comporte pas la définition précise de son motif et que cette exigence de précision quant à la définition du motif implique nécessairement que le nom et la qualification du salarié remplacé figurent dans le contrat lorsqu'il s'agit de l'un des cas visés au 1° de l'article L. 1242-2 du code du travail.

6. Pour débouter la salariée de sa demande en requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée