Chambre sociale, 10 mars 2021 — 19-15.638

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 10 mars 2021

Rejet

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 320 F-D

Pourvoi n° R 19-15.638

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 MARS 2021

La société DFDS Seaways, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , ayant un établissement secondaire [...] , a formé le pourvoi n° R 19-15.638 contre l'arrêt rendu le 28 février 2019 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme R... Y..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société DFDS Seaways, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme Y..., et après débats en l'audience publique du 20 janvier 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 février 2019), Mme Y... a été engagée le 13 février 2012 en qualité d'agent d'escale par la société LD Transmanche Ferries aux droits de laquelle vient la société DFDS Seaways. Elle travaille en continu par cycles de dix jours comprenant six jours de travail et quatre jours de repos.

2. Se plaignant de ne pas avoir été remplie de ses droits au titre de ses congés payés, elle a saisi la juridiction prud'homale.

Examen des moyens

Sur le second moyen, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à restituer à la salariée les jours de congés payés non attribués sur la période de juin 2012 au 31 mai 2018 et de lui enjoindre de lui attribuer à compter du 1er juin 2018 trente jours ouvrables de congés payés équivalant à vingt-cinq jours ouvrés de congés payés, alors « que le mode de calcul des droits à congés appliqué par un employeur ne doit pas être moins favorable que celui résultant de la loi ou de dispositions conventionnelles qui déterminent la durée du congé en jours ouvrables ; que si le décompte des jours de congé peut être effectué en jours ouvrés c'est à la condition que ne soit pas remise en cause la notion de jour ouvrable et que le mode de calcul appliqué ne soit pas moins favorable que celui qui résulte des dispositions applicables ; qu'en statuant comme elle l'a fait et en ne s'attachant qu'au décompte du temps de travail effectif et au mode de conversion des jours ouvrés en jours ouvrables, sans prendre en compte, comme elle y était invitée par la société DFDS, les particularités du rythme de travail dans l'entreprise, de telle sorte que le décompte des congés en jours ouvrés était en réalité défavorable aux salariés et que seule la comptabilisation en jours ouvrables leur garantissait le respect de leurs droits légaux et conventionnels, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 3141-3 du code du travail et de l'article 7.1.1 de la convention collective nationale du personnel sédentaire. »

Réponse de la Cour

5. La cour d'appel, après avoir relevé que les parties s'accordaient sur le fait que la salariée devait bénéficier de trente jours ouvrables de congés payés par an mais s'opposaient sur la conversion des trente jours ouvrables en jours ouvrés, a constaté que l'employeur procédait à un calcul des congés payés en jours ouvrés ou plus exactement travaillés selon un système d'équivalence aboutissant, à partir de la base légale de trente jours ouvrables, à un nombre de vingt-et-un jours travaillés pour les salariés travaillant par cycle et en régime continu.

6. Analysant la méthode de calcul proposée par l'employeur dont il ressortait qu'elle ne prenait pas en compte, au nombre des jours travaillés, les jours de repos liés à l'organisation du travail en continu et par cycle, la cour d'appel, a énoncé à bon droit que ces jours devaient être assimilés à des jours de travail effectif et ne pouvaient être considérés comme des jours de congés payés pour vérifier le respect par l'employeur de l'attribution des trente jours ouvrables de congés payés, ce dont elle a exa