Chambre sociale, 10 mars 2021 — 19-16.805
Textes visés
- Article L. 6222-18 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015.
Texte intégral
SOC.
MA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 mars 2021
Cassation partielle
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 321 F-D
Pourvoi n° J 19-16.805
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. Q.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 14 mars 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 MARS 2021
M. J... Q..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° J 19-16.805 contre l'arrêt rendu le 28 février 2018 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale, section 3), dans le litige l'opposant à la société Precimeca, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Q..., de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la société Precimeca, après débats en l'audience publique du 20 janvier 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 28 février 2018), M. Q... a été engagé le 11 mai 2015 par la société Precimeca en qualité de monteur opérateur CN. Selon avenant du 9 juillet 2015, le contrat a été modifié en contrat d'apprentissage pour la période du 1er septembre 2015 au 31 août 2017.
2. Le 10 janvier 2017, le salarié a été licencié pour absences non justifiées.
3. Contestant cette mesure et estimant ne pas être rempli de ses droits, il a saisi la juridiction prud'homale.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que le contrat d'apprentissage est rompu à ses torts exclusifs au motif de ses absences injustifiées et de le débouter de sa demande de dommages-intérêts, alors « que la rupture unilatérale du contrat d'apprentissage par l'employeur en dehors des cas prévus par l'article L. 6222-18 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 est sans effet et justifie le prononcé de la résiliation du contrat aux torts de l'employeur ; qu'en prononçant la résiliation du contrat aux torts exclusifs de l'apprenti après avoir constaté que l'employeur avait rompu unilatéralement le contrat en dehors des cas prévus par l'article L. 6222-18, ce dont il résultait que la résiliation devait être prononcée aux torts de l'employeur et que ce dernier devait être condamné au paiement d'une indemnité réparant le préjudice subi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 6222-18 du code du travail dans ses dispositions applicables en la cause. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 6222-18 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 :
5. Aux termes des deux premiers alinéas de ce texte, le contrat d'apprentissage peut être rompu par l'une ou l'autre des parties jusqu'à l'échéance des quarante-cinq premiers jours, consécutifs ou non, de formation pratique en entreprise effectuée par l'apprenti. Passé ce délai, la rupture du contrat, pendant le cycle de formation, ne peut intervenir que sur accord écrit signé des deux parties. A défaut, la rupture du contrat conclu pour une durée limitée ou, pendant la période d'apprentissage, du contrat conclu pour une durée indéterminée, ne peut être prononcée que par le conseil de prud'hommes, statuant en la forme des référés, en cas de faute grave ou de manquements répétés de l'une des parties à ses obligations ou en raison de l'inaptitude de l'apprenti à exercer le métier auquel il voulait se préparer.
6. Pour confirmer l'ordonnance de première instance en ce qu'elle a prononcé la résiliation du contrat d'apprentissage aux torts du salarié, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que l'apprenti ne s'est pas présenté à plusieurs reprises sur son lieu de travail sans justifier de ses absences et que lorsque le médecin contrôleur s'est rendu à son domicile le 21 décembre 2016 il n'a pu lui présenter un arrêt de travail alors qu'il avait déclaré à son employeur être en arrêt maladie depuis le 13 décembre 2016, que cet absentéisme avait été noté par son centre de formation outre son manque d'implication et son manque de résultat, que cette situation caractérise des manquements répétés du salarié aux obligations mises à sa charge par