Chambre sociale, 10 mars 2021 — 19-17.672
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 mars 2021
Cassation partielle
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 324 F-D
Pourvoi n° B 19-17.672
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 MARS 2021
M. I... Q..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° B 19-17.672 contre l'arrêt rendu le 19 mars 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant à la société La Cigale, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. Q..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société La Cigale, après débats en l'audience publique du 20 janvier 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 mars 2019), M. Q... a été engagé par la société La Cigale le 1er novembre 1988 en qualité d'intermittent du spectacle. Le 1er octobre 2010, il est devenu directeur technique et responsable de l'accueil. A cette occasion, il a signé une convention annuelle de forfait de deux cent dix-sept jours telle que prévue par la convention collective nationale de la branche chanson, variété, jazz, musiques actuelles du 30 avril 2003.
2. Le 10 mars 2015, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, de demandes se rapportant à l'exécution du contrat de travail, de demandes d'indemnités de rupture et d'une indemnité au titre du travail dissimulé.
Examen des moyens
Sur le troisième moyen, ci-après annexé
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen relevé d'office
4. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.
Vu l'alinéa 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, l'article L. 3121-39 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, interprété à la lumière des articles 17, § 1, et 19 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et de l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne :
5. Le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles.
6. Il résulte des articles susvisés des directives de l'Union européenne que les Etats membres ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur.
7. Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect de durées raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires.
8. Pour débouter le salarié de sa demande au titre des heures supplémentaires, des congés payés afférents, de sa demande de dommages-intérêts pour privation de repos compensateurs et de sa demande d'indemnité au titre du travail dissimulé, l'arrêt retient que le salarié conclut à la nullité du forfait de deux cent dix-sept jours en ce qu'il stipule à son contrat du 1er octobre 2010 que le forfait annuel est convenu pour une durée d'un an à compter de la prise d'effet du contrat de travail et il est renouvelable par tacite reconduction d'année en année", et soutient que ce forfait devait lui être soumis chaque année ainsi que cela résulterait de l'article 27.5 de la convention collective nationale de la branche chanson, variétés, jazz musiques actuelles du 30 avril 2003 qui disposait que le forfait en jours est nécessairement annuel. Il est convenu pour une durée de 1 an renouvelable, dès la prise d'effet du contrat de travail ou de l'avenant qui le prévoit ; en conséquence, un contrat à durée déterminée conclu de date à date pour une durée inférieure à 1 an ne peut pas inclure une convention de forfait en jours".
9. L'arrêt ajoute qu'il ne s'évince pas