Chambre sociale, 10 mars 2021 — 19-16.237

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 10 mars 2021

Rejet

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 325 F-D

Pourvois n° S 19-16.237 à X 19-16.242 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 MARS 2021

La société Sanofi-Aventis France, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé les pourvois n° S 19-16.237, T 19-16.238, U 19-16.239, V 19-16.240, W 19-16.241 et X 19-16.242 contre six arrêts rendus le 13 mars 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans les litiges l'opposant respectivement :

1°/ à Mme C... Q..., domiciliée [...] ,

2°/ à Mme X... V..., domiciliée [...] ,

3°/ à Mme R... A..., domiciliée [...] ,

4°/ à Mme I... M... , domiciliée [...] ,

5°/ à Mme F... L..., domiciliée [...] ,

6°/ à Mme S... U..., domiciliée [...] ,

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de ses pourvois, le moyen unique de cassation identique annexé au présent arrêt.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Sanofi-Aventis France, après débats en l'audience publique du 20 janvier 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° S 19-16.237, T 19-16.238, U 19-16.239, V 19-16.240, W 19-16.241 et X 19-16.242 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon les arrêts attaqués (Paris, 13 mars 2019), Mme Q... et cinq autres salariées de la société Sanofi-Aventis France, exerçant la fonction de visiteur médical, ont saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir le paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation de leur domicile à des fins professionnelles ainsi que des dommages-intérêts pour exécution du contrat de travail de mauvaise foi.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. L'employeur fait grief à l'arrêt de fixer à une certaine somme l'indemnité mensuelle due aux salariées au titre de l'occupation de leur domicile à des fins professionnelles ainsi que de le condamner à payer à chacune une somme mensuelle à compter du 1er mars 2016 à ce titre, avant déduction des sommes versées à chaque salariée de ce chef par l'employeur, outre un rappel d'indemnités pour la période antérieure au 1er mars 2016, alors :

« 1° / que l'indemnité due au salarié au titre de l'occupation de son domicile à des fins professionnelles, qui vise à compenser la sujétion résultant de l'immixtion du travail dans la sphère de la vie privée du salarié, doit être évaluée par le juge de manière concrète, en fonction de l'importance de cette sujétion ; qu'en l'espèce, la société Sanofi-Aventis invitait les juges à apprécier concrètement, au cas par cas, l'ampleur de cette sujétion pour chaque salarié afin de fixer le montant de l'indemnité leur revenant ; qu'en affirmant, pour refuser de procéder à une évaluation concrète et individualisée de l'indemnisation due à chaque salarié, qu'il n'y a pas lieu pour fixer l'indemnité de procéder individuellement à une analyse du temps et de l'espace consacrés par le salarié à son activité professionnelle à son domicile et que chaque salarié peut prétendre à une indemnité forfaitaire fixée exclusivement ''en considération de la nature des tâches effectuées à son domicile pour l'employeur, telles qu'elles ont été analysées par l'expertise interne, et des contraintes de stockage'', la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2°/ que l'indemnité due au salarié au titre de l'occupation de son domicile à des fins professionnelles, qui vise à compenser la sujétion résultant de l'immixtion du travail dans la sphère de la vie privée du salarié, doit être évaluée par le juge de manière concrète, en fonction de l'importance de cette sujétion ; qu'en retenant, pour refuser de procéder à une évaluation concrète de la sujétion subie par chaque salarié, que l'employeur a admis le principe du caractère forfaitaire de l'indemnité en versant à tous les salariés itinérants une indemnité d'un montant identique de 35 euros par mois, la cour d'appel s'est fondée sur un motif inopérant, en violation de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

3°/ que l'indemnité due au salarié au titre de l'occupation de son domicile à des fins professionnelles, qui vise à compenser la sujétion résultant de l'immixtion du t