Chambre sociale, 10 mars 2021 — 19-17.477
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 mars 2021
Rejet
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 327 F-D
Pourvoi n° Q 19-17.477
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 MARS 2021
M. W... I..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Q 19-17.477 contre l'arrêt rendu le 3 avril 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société Zara Home France, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Rouchayrole, conseiller, les observations de la SCP Gaschignard, avocat de M. I..., après débats en l'audience publique du 20 janvier 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rouchayrole, conseiller rapporteur, M. Flores, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 avril 2019), M. I... a été engagé par la société Zara Home à compter du 30 avril 2013 selon contrat de travail à temps partiel en qualité de vendeur caissier.
2. Licencié pour faute grave le 30 septembre 2014 par lettre portant en-tête d'une autre société, le salarié a pris acte par lettre du 4 octobre 2014 de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur.
3. Il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de son contrat de travail en contrat à temps complet et de diverses demandes au titre de la rupture de ce contrat.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, ci-après annexé
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
5. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que la lettre de prise d'acte de la rupture du contrat de travail a produit les effets d'une démission, et de le débouter de ses demandes en indemnités de rupture, alors « que le salarié faisait valoir qu'il avait pris acte de la rupture après avoir fait l'objet d'un licenciement verbal, l'employeur refusant de lui fournir du travail, ce qui constituait un manquement à l'obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail ; qu'en statuant comme ci-dessus sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
6. La cour d'appel n'avait pas à répondre au moyen inopérant selon lequel le salarié soutenait qu'il avait pris acte de la rupture du contrat en raison du licenciement verbal dont il prétendait avoir fait l'objet.
7. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. I... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour M. I...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. I... de sa demande de requalification de son contrat à durée indéterminée à temps partiel en contrat à durée indéterminée à temps plein, et de l'avoir débouté, par voie de conséquence de ses demandes en rappel de salaires et indemnités de rupture,
AUX MOTIFS QUE es moyens soutenus par l'appelant ne font que réitérer, sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels, se livrant à une exacte appréciation des faits de la cause, et à une juste application des règles de droit s'y rapportant, ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ; qu'il sera seulement souligné que, contradictoirement, le salarié soutient ne pas avoir eu connaissance préalable de ses planning, alors qu'il indique dans sa pièce 14 "conformément au planning convenu, je me suis présenté ce samedi 04 octobre 2014 à 12H15...."; que par ailleurs, les avenants successifs, qui ont tous été signés par le salarié, ne sauraient étayer sa thèse selon laquelle il se trouvait à la disposition permanente de son employeur ; que M. W... I... ne justifie d'aucun manquement grave de son employeur antérieurement à l'envoi inopérant de la lettre de li