Chambre sociale, 10 mars 2021 — 19-19.137

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 455 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 10 mars 2021

Cassation partielle

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 328 F-D

Pourvoi n° U 19-19.137

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 MARS 2021

M. J... L..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° U 19-19.137 contre l'arrêt rendu le 2 mai 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-5), dans le litige l'opposant à la société Konica Minolta Business Solutions France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Rouchayrole, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. L..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Konica Minolta Business Solutions France, après débats en l'audience publique du 20 janvier 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rouchayrole, conseiller rapporteur, M. Flores, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 mai 2020), M. L... a été engagé par la société Konica Minolta Business Solutions France en qualité d'ingénieur commercial, à compter du 7 janvier 2013 et jusqu'au 20 mars 2015, selon plusieurs contrats à durée déterminée de remplacement d'un salarié absent pour maladie.

2. Postérieurement au terme de la relation contractuelle de travail, le salarié a saisi, le 15 décembre 2016, la juridiction prud'homale de demandes en requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée et en paiement de diverses indemnités.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa quatrième branche

Enoncé du moyen

3. Le salarié fait grief à l'arrêt de considérer que les conditions de son embauche et du remplacement d'un autre salarié relevaient de la qualification de contrat à durée déterminée de remplacement et de le débouter de toutes ses demandes, alors « que les juges doivent motiver leur décision et ne peuvent statuer par voie de simple affirmation ; qu'en affirmant que les conditions de renouvellement stipulées dans les avenants étaient soumises au salarié avant le terme initialement prévu, car chaque avenant était établi antérieurement à la date de signature, la cour d'appel a statué par voie d'affirmation en violation de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

4. Selon ce texte, tout jugement doit, à peine de nullité, être motivé.

5. Pour rejeter la demande de requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée, l'arrêt retient que les conditions de renouvellement stipulées dans les avenants étaient soumises au salarié avant le terme initialement prévu car chaque avenant était établi antérieurement à la date de signature.

6. En statuant ainsi, sans préciser sur quelles pièces elle se fondait pour retenir que les contrats de travail avaient été régulièrement renouvelés, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

7. La cassation prononcée n'atteint pas le rejet de la demande de dommages-intérêts au titre du retard de la visite médicale d'embauche et de l'absence de visite périodique.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute M. L... de sa demande de dommages-intérêts pour défaut de visite médicale d'embauche et absence de visite périodique, l'arrêt rendu le 2 mai 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;

Condamne la société Konica Minolta Business Solutions France aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Konica Minolta Business Solutions France et la condamne à payer à M. L... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. L...

Il est reproch