Chambre sociale, 10 mars 2021 — 19-11.421
Textes visés
- Article L. 8221-5 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011.
- Articles L. 3121-39 et L. 3121-46 du code du travail, dans leur rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008.
- Article 14 de l'accord national du 28 juillet 1998 sur l'organisation du travail dans la métallurgie, dans sa rédaction issue de l'avenant du 3 mars 2006.
Texte intégral
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 mars 2021
Cassation partielle
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 329 F-D
Pourvoi n° H 19-11.421
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 MARS 2021
La société Airwell Residential, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° H 19-11.421 contre l'arrêt rendu le 29 novembre 2018 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme D... H..., épouse O... , domiciliée [...] ,
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Flores, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Airwell Residential, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme H..., après débats en l'audience publique du 20 janvier 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Flores, conseiller rapporteur, M. Rouchayrole, conseillers, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 29 novembre 2018), Mme H... a été engagée à compter du 1er janvier 2013 par la société Airwell Residential en qualité de « responsable supply chain adjoint ». Son contrat de travail contenait une clause de forfait en jours.
2. Licenciée le 17 mars 2014, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de la rupture et de l'exécution du contrat de travail.
Examen des moyens
Sur le quatrième moyen, ci-après annexé
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen et sur le deuxième moyen, pris en sa première branche, réunis
Enoncé du moyen
4. Par son premier moyen l'employeur fait grief à l'arrêt de dire nulle la convention de forfait jours annuel, de le condamner à payer à la salariée certaines sommes au titre du dépassement du nombre de jours maximal autorisé pour l'année 2013 à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, ainsi qu'à titre d'indemnité pour frais irrépétibles de procédure en cause d'appel et de lui ordonner de remettre au salarié un bulletin rectifié, alors « que l'absence de contrôle de la charge de travail et de l'amplitude du temps de travail du salarié soumis à une convention de forfait en jours n'affecte pas la validité même de la convention mais touche seulement à ses modalités d'exécution ; que si elle peut dès lors priver d'effet ladite convention, susceptible de retrouver plein effet dès lors que les modalités de contrôle de la charge de travail du salarié sont effectivement mises en oeuvre par l'employeur, elle ne saurait emporter nullité de la convention de forfait ; qu'en décidant au contraire, après avoir constaté qu' ''il n'est pas justifié d'un entretien annuel du salarié avec son supérieur hiérarchique'', que, ''dans ces conditions, il sera fait droit à la demande tendant à voir prononcer la nullité de la convention de forfait jours annuel'', la cour d'appel a violé l'article L. 3121-46 du code du travail en sa rédaction applicable au litige, ensemble l'article 14 de l'accord national du 28 juillet 1998 sur l'organisation du travail dans la métallurgie. »
5. Dans son deuxième moyen, pris en sa première branche, l'employeur fait le même grief à l'arrêt, alors « que le salarié qui a été soumis à tort à un forfait annuel en jours ne peut prétendre qu'au paiement d'heures supplémentaires, dont le juge doit vérifier l'existence et le nombre conformément aux dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail ; qu'il s'ensuit qu'en cas d'annulation de la convention de forfait annuel en jours, le temps de travail du salarié est décompté en heures, et non en jours, sur la semaine civile ; qu'en l'espèce, après avoir constaté qu' ''il ressort des bulletins de paie produits que Mme H... a travaillé 235,5 jours pour l'année 2013, soit 214,5 jours mentionnés sur le bulletin de paie de décembre 2013 outre vingt et un jours en décembre 2013 mentionnés sur le bulletin de paie de janvier 2014'', la cour d'appel a retenu qu' ''il sera en conséquence fait droit, sur la base de 20,5 jours restant dus et d'une majoration de 30 % en application de l'accord collectif applicable à la demande de condamnation de la société Airwell Residential à verser à Mme H.