Chambre sociale, 10 mars 2021 — 19-23.991

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 1152-1 du code du travail.
  • Article L. 1154-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 10 mars 2021

Cassation partielle

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 330 F-D

Pourvoi n° V 19-23.991

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 MARS 2021

M. X... L..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° V 19-23.991 contre l'arrêt rendu le 29 août 2019 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Y... S..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de l'association Musique en Pays Saint-Lois,

2°/ à la société Ajire, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. N... H..., en qualité d'ancien administrateur provisoire de l'association Musique en Pays Saint-Lois,

3°/ à la commune de Saint-Lô, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié en cette qualité [...],

4°/ à l'association AGS CGEA de Rouen, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

La commune de Saint-Lô a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation également annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Flores, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. L..., de Me Soltner, avocat de M. S..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la commune de Saint-Lô, après débats en l'audience publique du 20 janvier 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Flores, conseiller rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Il est donné acte à M. L... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Ajire.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 29 août 2019), M. L... a été engagé à compter du 11 septembre 2009, selon un contrat de travail intermittent, par l'association Musique en Pays Saint-Lois (l'association) en qualité de professeur de musique jazz.

3. La commune de Saint-Lô (la commune) a décidé de reprendre en régie directe à compter du 1er septembre 2014 l'activité d'enseignement musical de l'association avec reprise du personnel affecté à cette activité.

4. Le 2 décembre 2014, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution de son contrat de travail.

5. L'association a été mise en liquidation judiciaire par jugement du 20 décembre 2014 et M. S... désigné en qualité de mandataire liquidateur.

6. Le salarié a signé le 29 janvier 2015 un contrat de travail de droit public proposé par la commune de Saint-Lô en émettant des réserves sur sa légalité. Il a saisi la juridiction administrative d'une contestation de ce contrat.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, le deuxième moyen, pris en ses première à cinquième branches, le troisième moyen, le quatrième moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal, et le premier moyen du pourvoi incident, ci-après annexés

7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa sixième branche, du pourvoi principal

Enoncé du moyen

8. Le salarié fait grief à l'arrêt de fixer au passif de la liquidation judiciaire de l'association une certaine somme à titre de rappel de salaire (prime d'ancienneté), et de le débouter du surplus de ses demandes à titre de rappel de salaire et de ses demandes à titre d'indemnité pour travail dissimulé, de dommages-intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail, alors « que pour débouter l'exposant de sa demande au titre de la prime de déroulement de carrière, la cour d'appel a retenu que cette rubrique de discussion qui apparaît dans les motifs des écritures n'est pas chiffrée dans le décompte année par année qui ne mentionnent que les primes d'ancienneté et de reconstitution ; qu'en statuant ainsi cependant que ce décompte mentionnait au contraire un restant du au titre de la prime de déroulement de carrière, la cour d'appel a dénaturé la pièce 21 portant décompte des sommes dues en violation du principe faisant interdiction au juge de dénaturer les éléments de la cause. »

Réponse de la Cour

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :

9. Pour déb