Chambre sociale, 10 mars 2021 — 19-26.046

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 4 du code de procédure civile.
  • Articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, applicable au litige.

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 10 mars 2021

Cassation partielle

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 331 F-D

Pourvoi n° D 19-26.046

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. E.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 octobre 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 MARS 2021

M. I... E..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° D 19-26.046 contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2018 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société FB service, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Flores, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de M. E..., de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société FB service, après débats en l'audience publique du 20 janvier 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Flores, conseiller rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 19 septembre 2018), M. E... a été engagé le 2 avril 2012 par la société FB service à compter du 1er octobre 2012 en qualité d'ouvrier polyvalent.

2. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes.

Examen du moyen

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. Le salarié fait grief à l'arrêt de limiter la condamnation de l'employeur à une certaine somme à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices nés de la perte de ses droits à contrepartie obligatoire en repos en 2013 et 2014, et de le condamner à supporter ses propres frais irrépétibles et à régler, par moitié, les dépens, alors « que dans le dispositif de ses conclusions d'appel récapitulatives notifiées le 30 avril 2018, M. E... a demandé que la société FB Service soit condamnée à lui payer la somme de 15 054,60 euros de dommages-intérêts, en réparation des préjudices nés de la privation du bénéfice des contreparties obligatoires en repos compensateur de juin 2013 à décembre 2015, net de charges ; qu'en considérant pourtant que la demande du salarié, formée à ce titre, ''concerne la période de juin 2013 au 31 décembre 2014'' et que ''le salarié a limité sa demande à 2013 et 2014'', pour lui allouer la seule somme de 3 761,47 euros net, à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés de la perte de ses droits à contrepartie obligatoire en repos en 2013 et 2014, quand la demande du salarié portait également sur l'année 2015, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

4. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

5. Pour limiter à une certaine somme la condamnation de l'employeur à des dommages-intérêts en réparation des préjudices nés de la perte des droits du salarié à contrepartie obligatoire en repos en 2013 et 2014, l'arrêt retient que le salarié a limité sa demande à 2013 et 2014.

6. En statuant ainsi, alors que dans le dispositif de ses conclusions récapitulatives le salarié demandait la condamnation de l'employeur au paiement de la somme de 15 064,60 euros nets de toute charge, à titre de dommages-intérêts pour privation du bénéfice des contreparties obligatoires en repos compensateurs de juin 2013 à décembre 2015, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

Et sur le second moyen

Enoncé du moyen

7. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts en réparation de préjudices nés du non-respect par l'employeur des règles de sécurité et de le condamner à supporter ses propres frais irrépétibles et à régler, par moitié, les dépens, alors « que le salarié qui justifie d'une exposition à l'amiante générant un risque élevé de développer une pathologie grave peut être admis à agir contre son employeur, sur le fondement des règles de droit commun régissant l'obligation de sécurité de ce dernier, quand bien même il n'aurait pas travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 modifiée ; que partant, en considérant que le préjudice moral résultant pour un salarié du risque de développer une maladie induite par son exposition à l'amiante est constitué par le seul