Chambre sociale, 10 mars 2021 — 20-11.888
Texte intégral
SOC.
MA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 mars 2021
Rejet
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 332 F-D
Pourvoi n° K 20-11.888
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 MARS 2021
La société Siemens, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° K 20-11.888 contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2019 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant à M. B... E..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Flores, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Siemens, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. E..., après débats en l'audience publique du 20 janvier 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Flores, conseiller rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 novembre 2019), M. E... a été engagé, le 11 octobre 1988 par la société Siemens en qualité d'ingénieur. Une convention individuelle de forfait en jours a été conclue le 25 septembre 2000.
2. Le salarié, qui a été admis à faire valoir ses droits à la retraite le 31 mai 2013, a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution du contrat de travail.
Examen des moyens
Sur le second moyen, ci-après annexé
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié diverses sommes au titre des heures supplémentaires, des indemnités de congés payés afférentes, de prime de départ en retraite, de dommages-intérêts pour violation des durées maximales de travail et d'admettre le principe d'un repos compensateur, alors :
« 1° / que les juges du fond ne peuvent dénaturer les éléments de la cause ; que l'article V 4-2 de l'accord Siemens sur l'aménagement et la réduction du temps de travail du 6 avril 2000, relatif à l'organisation du forfait prévoit notamment un entretien annuel obligatoire entre le salarié et son responsable hiérarchique qui ''aura pour objet de traiter des questions de la charge de travail et de l'organisation du travail ainsi que des objectifs à réaliser'' ; qu'en énonçant que l'article précité dispose qu'un ''entretien annuel obligatoire entre le salarié et le responsable hiérarchique a pour objet de traiter les questions de la charge de travail ainsi que les objectifs à réaliser'', la cour d'appel a dénaturé par omission l'accord du 6 avril 2000 et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile, ensemble le principe faisant interdiction au juge de dénaturer les documents de la cause ;
2°/ que toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires ; que l'accord Siemens sur l'aménagement et la réduction du temps de travail du 6 avril 2000 qui prévoit qu'un équilibre doit être trouvé afin que l'amplitude de la journée ne soit pas en principe supérieure à dix heures, le bénéfice d'un temps de repos quotidien de onze heures entre deux journées de travail, déplacement professionnel inclus, et d'un temps de repos hebdomadaire de trente-cinq heures consécutives, l'octroi de jours de congés supplémentaires, ainsi qu'une entretien annuel obligatoire entre le salarié et le responsable hiérarchique dont l'objet est de traiter les questions de la charge et de l'organisation du travail ainsi que sur les objectif à réaliser, outre la possibilité d'un entretien entre le salarié et son responsable hiérarchique en cas de dépassement significatif, pour évoquer l'organisation de leur charge de travail et l'amplitude de leur journée de travail et la prévision d'une commission de suivi informée des dépassement de dix heures et qui propose des mesures d'ajustement de l'accord, est suffisant pour assurer la garantie du respect des durées maximales raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires, et permettre un suivi effectif de la durée du travail ; qu'en retenant la nullité d'un tel accord en ce qu'il a trait au forfait jours, sans prendre en