Chambre sociale, 10 mars 2021 — 18-21.321
Textes visés
- Article 16 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
MA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 mars 2021
Cassation
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 333 F-D
Pourvoi n° X 18-21.321
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 MARS 2021
M. I... U..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° X 18-21.321 contre l'arrêt rendu le 16 avril 2018 par la cour d'appel de Basse-Terre (1ère chambre civile), dans le litige l'opposant à la société CLB, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. U..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société CLB, après débats en l'audience publique du 20 janvier 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon les productions et l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 16 avril 2018), M. U... a été engagé le 2 mai 2003 par la société CLB suivant contrat d'engagement maritime en qualité de second mécanicien à bord du navire le Bouffi et exerçait en dernier lieu les fonctions de matelot qualifié à bord du navire Hirundo.
2. Le salarié a saisi la direction des affaires maritimes le 27 novembre 2014 aux fins d'organisation de la tentative préalable de conciliation exigée par l'article L. 5542-48 du code du travail. Un procès-verbal de non conciliation valant permis de citer a été établi le 14 avril 2015 par l'administrateur des affaires maritimes.
3. Le 7 juin 2016, le salarié a demandé la convocation devant le tribunal d'instance de Saint Martin de son employeur, la société CLB, pour obtenir sa condamnation au paiement de diverses sommes à titre de rappel de congés payés, de repos compensateur, de dommages-intérêts pour discrimination, de remboursement de formation et d'une indemnité de procédure.
4. Par jugement rendu le 11 août 2017, le tribunal d'instance de Saint Martin a débouté la société CLB des fins de non-recevoir tirées du non-respect de la procédure de conciliation et de l'existence d'une transaction, l'a condamnée au paiement de diverses sommes à titre de rappel de congés payés, de repos compensateur, de dommages-intérêts pour attitude discriminante et de remboursement de formation professionnelle et ordonné l'exécution provisoire de sa décision.
5. Par arrêt du 16 avril 2018, la cour d'appel de Basse-Terre a infirmé le jugement en toutes ses dispositions et déclaré d'office le salarié irrecevable en son action.
Sur le moyen relevé d'office
6. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.
Vu l'article 16 du code de procédure civile :
7. Selon ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
8. Pour déclarer d'office le salarié irrecevable en son action, l'arrêt, après avoir relevé que dans le dispositif de ses conclusions, l'employeur n'avait pas repris sa prétention tirée de l'irrecevabilité de l'action faute de tentative de conciliation devant l'autorité compétente de l'Etat, retient que la saisine préalable de l'autorité extra judiciaire avant saisine du juge constituant une fin de non-recevoir d'ordre public devant, en application de l'article 125 du code de procédure civile, être relevée d'office, il convient de la relever, sans qu'il soit nécessaire d'inviter les parties à s'expliquer puisqu'elles s'en sont expliquées dans leurs conclusions.
9. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a refusé d'inviter les parties à présenter leurs observations sur la fin de non-recevoir qu'elle a relevée d'office, a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 avril 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre autrement composée ;
Condamne la société CLB aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette l