Chambre sociale, 10 mars 2021 — 18-25.745

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 455 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 10 mars 2021

Cassation partielle

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 334 F-D

Pourvoi n° F 18-25.745

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 MARS 2021

La société Florepi, société en nom collectif, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° F 18-25.745 contre le jugement rendu le 15 novembre 2018 par le conseil de prud'hommes de Laon (section industrie), dans le litige l'opposant à Mme C... O..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société Florepi, après débats en l'audience publique du 20 janvier 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (Laon, 15 novembre 2018), rendu en dernier ressort, Mme O... a été engagée le 6 juin 2011 par la société Florepi, en qualité d'ouvrière de production polyvalente.

2. La salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution de son contrat de travail.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. L'employeur fait grief au jugement de le condamner au paiement de sommes au titre de la régularisation du complément de congés payés au titre du dixième de la rémunération brute totale allant de la période du 1er août 2014 au 31 décembre 2017, ainsi qu'au titre des frais irrépétibles, alors « que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que l'insuffisance de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en jugeant péremptoirement après avoir visé l'article L. 3141-22 du code du travail, que l'employeur ''n'a pas respecté les dispositions de cet article'', sans avoir précisé les éléments de salaire à prendre en considération, ni le montant des indemnités à comparer, ni le calcul le plus favorable à la salariée selon que lui était appliquée la règle du maintien du salaire ou la règle du dixième de la rémunération, les calculs présentés devant lui par les parties étant différents sur ces points, le conseil de prud'hommes, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

4. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.

5. Pour condamner l'employeur à payer à la salariée une certaine somme au titre de la régularisation du complément de congés payés au titre du dixième de la rémunération brute totale allant de la période du 1er août 2014 au 31 décembre 2017, le jugement retient que le calcul des congés payés repose sur la période du 1er juin au 31 mai de chaque année, que les éléments servant de base au calcul des congés payés sont identifiés dans l'article L. 3141-22 du code du travail, qui est d'ordre public. Il ajoute qu'en l'espèce, il ressort des débats que la société n'a pas respecté les dispositions de cet article.

6. En statuant ainsi, sans préciser sur quels éléments il se fondait pour affirmer que l'employeur n'avait pas respecté les dispositions de l'article L. 3141-22 du code du travail, le conseil de prud'hommes, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Florepi à payer à Mme O... les sommes de 332,30 euros au titre de la régularisation du complément de congés payés au titre du dixième de la rémunération brute totale allant de la période du 1er août 2014 au 31 décembre 2017 et de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et en ce qu'il la condamne aux dépens, le jugement rendu le 15 novembre 2018, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Laon ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Soissons ;

Condamne Mme O... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Florepi ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre