Chambre sociale, 10 mars 2021 — 19-13.782
Textes visés
- Article 1.2, alinéa 4, du chapitre IV de la convention collective nationale de la distribution directe du 9 février 2004.
- Article 2.1 de l'accord d'entreprise du 11 mai 2005.
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 mars 2021
Cassation partielle
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 335 F-D
Pourvoi n° Y 19-13.782
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 MARS 2021
La société Adrexo, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Y 19-13.782 contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-4 (anciennement dénommée 17e chambre)), dans le litige l'opposant à M. R... C..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Adrexo, de la SCP Richard, avocat de M. C..., après débats en l'audience publique du 20 janvier 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 janvier 2019), M. C... a été engagé par la société Adrexo en qualité de distributeur de journaux et de documents publicitaires, dans le cadre d'un contrat à temps partiel modulé du 20 septembre 2010.
2. Contestant son licenciement intervenu le 1er décembre 2014, il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la requalification de son contrat de travail en contrat à temps complet et le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
Examen des moyens
Sur le second moyen, ci-après annexé
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. L'employeur fait grief à l'arrêt de requalifier la relation de travail en un temps complet et de le condamner à payer au salarié des rappels de salaire outre les congés payés afférents, avec intérêts au taux légal capitalisés à compter du 9 juin 2015, alors « que le non-respect de la limite du tiers de la durée du travail fixée par la convention collective et l'accord d'entreprise est insuffisant en soi pour justifier la requalification du contrat à temps partiel modulé en contrat à temps complet, dès lors qu'il n'est pas démontré que la durée du travail du salarié avait été portée à un niveau égal ou supérieur à la durée légale hebdomadaire ou à la durée fixée conventionnellement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, en retenant de façon péremptoire, pour requalifier le contrat de travail à temps partiel modulé de M. C... en contrat de travail à temps complet, que la circonstance selon laquelle "la société Adrexo reconnaît avoir dépassé 4 fois en 2013 les tunnels hauts de modulation" était "suffisante pour appliquer la sanction d'un temps plein", a violé les stipulations de l'article 1er du chapitre IV de la convention collective des entreprises de la distribution directe du 9 février 2004 et de l'article 2.1 de l'accord d'entreprise du 11 mai 2005. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1.2, alinéa 4, du chapitre IV de la convention collective nationale de la distribution directe du 9 février 2004 et l'article 2.1 de l'accord d'entreprise du 11 mai 2005 :
5. Selon le premier de ces textes, la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail peut varier au-dessous ou au dessus de la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue au contrat dans la limite de 1/3 de cette durée. La durée hebdomadaire du travail du salarié ne peut être portée à un niveau égal ou supérieur à un temps plein à l'issue de la période de modulation. Aux termes du second texte, la durée du travail de référence prévue mensuellement ne peut varier chaque mois qu'entre une fourchette haute et une fourchette basse, d'un tiers de la durée moyenne mensuelle de travail calculée sur la période annuelle de modulation.
6. Il en résulte que le non-respect de la limite du tiers de la durée du travail fixée par la convention collective et l'accord d'entreprise ne justifie pas en soi la requalification du contrat à temps partiel modulé en contrat à temps complet, dès lors que la durée du travail du salarié n'a pas été portée à un niveau égal ou supérieur à la durée légale hebdomadaire ou à la durée fixée conventionnellement.
7. Pour requalifier la relation de travail en un temps complet, l'arrêt r