Chambre sociale, 10 mars 2021 — 19-19.615
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 mars 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10244 F-D
Pourvoi n° P 19-19.615
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 MARS 2021
M. U... T..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° P 19-19.615 contre l'arrêt rendu le 29 mai 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant à la société [...], société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. T..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société [...], et l'avis de Mme Roques, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 19 janvier 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. T... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. T...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. T... reposait sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir débouté de ses demandes au titre du caractère injustifié de la rupture ;
AUX MOTIFS QUE « sur la prescription des faits reprochés, selon l'article L. 1332-4 du code du travail, les faits fautifs se prescrivent dans un délai de deux mois sauf poursuites pénales ; Que M. T... fait valoir que la société était informée depuis plus de deux mois avant l'envoi de la lettre de licenciement des faits qui lui sont reprochés ; Que la société soutient qu'elle n'en avait pas une pleine connaissance et ne l'a obtenue que lors du dépôt du rapport du juriste de la société le 21 novembre 2014 ; Qu'il résulte du courriel adressé le 2 septembre 2014 par M. A... B..., président du directoire de la société, à M. T... qu'à cette date, il était informé de la gestion sans mandat de l'immeuble de la société Rome Stockholm au-delà de la date à laquelle le mandat avait été résilié à savoir le 31 décembre 2013, M. A... s'exprimant en ces termes : "encore un rendu qui se passe mal ! Sur la facturation du mois de janvier, on a pas de bille...on a géré sans mandat et aucun écrit ne vient prolonger la date de la résiliation, je ne vois pas comment on peut éviter le remboursement. Sur les honoraires de clôture, c'est vrai que nous pratiquons souvent sans accord écrit des propriétaires et ça passe dans la majorité des cas mais là ils ont réagi et le mandat est clair sur le sujet. Il faudra modifier les prochains pour y intégrer une facturation selon le barème en cours. La seule solution est de joindre Mme L... et d'obtenir un accord de sa part mais vu qu'elle a transmis le dossier à son avocat, je doute de sa bonne volonté. Quoi qu'il en soit, je ne veux pas de procédure sur ce mandat" ; Que la société a engagé une poursuite à l'encontre de M. T..., par sa convocation à un entretien préalable le 2 décembre 2014 soit trois mois plus tard ; Que toutefois, elle a fait diligenter un rapport qu'elle désigne dans le cadre de la présente instance sous le terme d'"audit" et n'en a été destinataire que le 21 novembre 2014 ; Que ce document rédigé par le juriste de la société, à la demande du président du directoire, intitulé "synthèse risque du dossier Rome Stockholm", relate, d'une part, les pièces visées par la société Rome Stockholm au soutien de l'assignation en remboursement de frais de gestion prélevés sans mandat, d'autre part, les courriels adressés par M. T... à ses subordonnés relatifs à ce dossier, enfin les sanctions administratives et pénales encourues par un administrateur de biens en cas de gestion sans mandat ; Qu'il procède à une appréciation de la réalité de la résiliation du manda