Chambre sociale, 10 mars 2021 — 19-21.797
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 mars 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10245 F
Pourvoi n° K 19-21.797
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 MARS 2021
M. G... Q..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° K 19-21.797 contre l'arrêt rendu le 22 mai 2019 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'UNEDIC-délégation AGS CGEA de Bordeaux, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société [...], société civile professionnelle, dont le siège est [...] , pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Constructions maritimes réparations,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. Q..., après débats en l'audience publique du 19 janvier 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Q... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour M. Q...
M. G... Q... fait grief à l'arrêt attaqué
D'AVOIR rejeté les demandes de M. Q... en l'absence de contrat de travail,
AUX MOTIFS QUE « Le conseil de prud'hommes a d'abord jugé que M. Q... avait toujours le statut de président à la date de la liquidation judiciaire de la société Constructions Maritimes Réparations, en relevant que par courrier du 10 novembre 2013, il informait les actionnaires de l'état de dégradation important du bâtiment qui nécessitait des travaux de mise en sécurité et que sans réponse des actionnaires, il les a informés par lettre RAR du 14 janvier 2014 qu'il mettait fin, vu les conditions actuelles de travail, à son mandat de président dans le respect du préavis et des statuts qu'aucun procès-verbal n'était versé aux débats de I'assemblée générale annuelle qui devait se tenir le 16 mai 2014 (convocation des actionnaires par lettre RAR du 22 avril 2014) et que par une lettre RAR du 23 octobre 2014, M. Q... a informé les actionnaires de nouveau de sa décision de mettre fin à son mandat à compter du 31 décembre 2014 et qu'une nouvelle assemblée générale annuelle a été prévue le 20 mai 2015 sur convocation des actionnaires du 20 avril 2015, par lettre RAR ; que le procès-verbal de cette assemblée générale mentionne l'absence de deux associés, la société [...] et la société [...] , ce qui n'a pas permis d'acter la démission de M. Q... de son poste de président ; qu'aucune publicité dans un journal d'annonces légales et qu'aucun dépôt de dossier au CFE n'étaient produits au dossier tandis que l'extrait Kbis édité le 3 octobre 2016 mentionnait toujours que M. Q... est président de la société ; que le conseil de prud'hommes, pour reconnaître ensuite à M. Q... le statut de salarié et après avoir rappelé que le cumul d'un contrat de travail et d'un mandat social exigeait l'exercice par l'intéressé de fonctions techniques distinctes du mandat social définies dans le contrat de travail et I'exigence d'un lien de subordination, a relevé : -sur les fonctions techniques : que M. Q... était en contact avec les clients auxquels il vendait des plate-formes et pontons métalliques installés sur le domaine maritime, tels qu'en attestaient Messieurs O..., J... et T... ; qu'il élaborait et / ou contrôlait des plans de fabrication de caissons, puis validait à l' aide de ses connaissances techniques la faisabilité de I'assemblage des caissons en plate-forme et assurait l'interface technique avec les organismes de vérification (Bureau Veritas, Affaires Maritimes) ; que ces fonctions étaient démontrées par les plannings et les dossiers techniques joints au dossier et par l'attestation de M. K..., architecte naval, qui avait travaillé durant 13 ans comme consultant indépendant sous la direction tech