Chambre sociale, 10 mars 2021 — 19-23.151
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 mars 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10246 F
Pourvoi n° H 19-23.151
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 MARS 2021
La société Ingitech, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° H 19-23.151 contre l'arrêt rendu le 29 novembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre), dans le litige l'opposant à M. W... A..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Ingitech, de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de M. A..., et l'avis de Mme Roques, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 19 janvier 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Ingitech aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Ingitech et la condamne à payer à M. A... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Ingitech
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que M. A... a été lié à la société Ingitech par trois contrats de travail distincts et successifs, formant une relation de travail continue du 2 octobre 2006 au 1er décembre 2010 (en ce non compris trois mois de préavis), d'avoir condamné la société Ingitech à verser à M. A... les sommes de 8 022,21 euros brut, ainsi que 1 222,22 euros brut au titre des congés payés afférents, en paiement du salaire pour la période du 13 septembre 2007 au 2 janvier 2008, 3 866,52 euros brut, ainsi que 386,65 euros brut au titre des congés payés afférents, en paiement des majorations légales sur les heures supplémentaires de travail, 20 010 euros net pour travail dissimulé, d'avoir dit que les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2011, avec le bénéfice de l'anatocisme depuis le 6 mai 2012, d'avoir ordonné à la société Ingitech de délivrer à M. A... un certificat de travail mentionnant que la relation de travail fut continue du 2 octobre 2006 au 1er décembre 2010, un bulletin de salaire récapitulant les créances salariales allouées par le présent arrêt, ainsi qu'une attestation destinée au Pôle emploi indiquant la durée réelle de cette relation de travail et mentionnant le détail de ces créances salariales et d'avoir condamné la société Ingitech à opérer la délivrance de ces documents sociaux rectifiés sous peine d'une astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt ;
AUX MOTIFS QUE sur la poursuite des relations contractuelles et les rappels de salaire pour la période du 13 septembre 2007 au 2 janvier 2008, M. A... indique que le gérant de la société Ingitech lui "... avait proposé de [le] maintenir dans les effectifs d'Ingitech et de continuer de travailler pour lui comme auparavant dès le 13 septembre 200T" (sa lettre du 15 juillet 2013) et que "Compte tenu, que je n 'avais pas retrouvé de travail et que le marché était atone, je suis resté et j'ai consenti de continuer de travailler pour Ingitech" ; que dans ce courrier du 15 juillet 2013, M. A... ajoute "Il en ira ainsi jusqu'au 2 janvier 2008, soit durant près de quatre mois pendant lesquels Monsieur D... [le gérant de la société Ingitech] m'a versé de temps à autres des espèces en rémunération de mon travail soit au total 4 200,00 €. Ce n'est que le 31 décembre 2007 que Monsieur D... m'a proposé de me réintégrer dans les effectifs d'Ingitech "officiellement " avec un réengagement en CDD à compter du 3 janvier 2008 ...Ensuite, le 30 novembre 2010, j'ai été licencié une seconde fois. Après avoir effe