Chambre sociale, 10 mars 2021 — 19-23.588

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 10 mars 2021

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10247 F

Pourvoi n° H 19-23.588

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 MARS 2021

M. I... O..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° H 19-23.588 contre l'arrêt rendu le 20 août 2019 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à la société Incineris, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , venant aux droits de la Compagnie des vétérinaires, défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. O..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Incineris, après débats en l'audience publique du 19 janvier 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. O... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. O...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. O... de ses demandes en paiement, par la société Incineris, d'une indemnité de licenciement doublée d'un montant de 1940,64 euros nets, et d'une indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents d'un montant de 3821,30 euros bruts et 382,13 euros bruts.

AUX MOTIFS QUE l'article L. 1226-7 alinéa 2 du code du travail énonce que le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail, autre qu'un accident du trajet, ou d'une maladie professionnelle, est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident ou la maladie ; que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; que l'application des dispositions protectrices des salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle n'est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance maladie du lien de causalité entre l'accident du travail et l'inaptitude et il appartient au juge du fond de rechercher l'existence de ce lien de causalité ; que la lettre de licenciement est ainsi rédigée : [ ] ; qu'en l'espèce, il est produit une déclaration d'accident du travail concernant M. O... établie le 20 novembre 2012 par l'employeur qui fait état des circonstances suivantes : lors de la collecte des animaux chez le Docteur T..., vétérinaire, en déplaçant le corps du congélateur au camion, M. O... a ressenti une douleur au dos qui s'est intensifiée une fois assis dans le camion ; qu'il n'est pas contesté que M. O... a été en arrêt de travail à la suite de cet accident du travail du 20 novembre 2012 jusqu'au 5 janvier 2014, qu'il a fait l'objet de deux visites médicales de reprise dans le cadre de cet accident du travail, par le Docteur P..., la première en date du 6 janvier 2014 puis la seconde en date du 21 janvier 2014 qui a conclu à une inaptitude temporaire et qu'il a été placé après ces visites de reprise, en arrêt de travail initial pour maladie par certificat de son médecin traitant le Docteur M... le 21 janvier 2014, prolongé jusqu'au mois d'août 2014 ; que par ailleurs, les fiches d'aptitude médicale remplies par le médecin en date du 4 août 2014 et du 19 août 2014 font état de visite de reprise suite à maladie ou accident non professionnel ; qu'il sera enfin relevé que par courrier en date du 4 septembre 2014, la CPAM a indiqué que les éléments médicaux en sa posse