Chambre sociale, 10 mars 2021 — 19-23.651
Texte intégral
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 mars 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10248 F
Pourvoi n° A 19-23.651
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 MARS 2021
M. T... V..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° A 19-23.651 contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2019 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société ATS Culligan, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Culligan Somme Oise,
2°/ à la société Culligan France, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
Les sociétés ATS Culligan et Culligan France ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. V... de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat des sociétés ATS Culligan et Culligan France, après débats en l'audience publique du 19 janvier 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation du pourvoi principal et le moyen unique de cassation du pourvoi incident, annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. V....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR jugé que la demande en nullité du licenciement de l'exposant est dénuée de fondement, D'AVOIR jugé que ce licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et d'AVOIR, en conséquence, débouté le salarié de ses demandes indemnitaires au titre de la rupture du contrat de travail ;
AUX MOTIFS QUE sur la nullité du licenciement ; qu'il résulte des dispositions de l'article L. 1233-3 du code du travail que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutifs à des difficultés économiques, à des mutations technologiques, à une réorganisation de l'entreprise ou à la cessation d'activité de l'entreprise ; qu'en l'espèce la lettre de licenciement vise des motifs inhérents à la personne du salarié, et il appartient à monsieur V..., qui soutient que son licenciement serait intervenu pour un motif économique, de rapporter la preuve que son emploi a été supprimé dans un tel cadre ; qu'au soutien de ses assertions, monsieur V... produit à titre de données économiques objectives des chiffres relevés en 2003 et des comptes d'exploitation de 2011 et 2012 qui ne sont pas contemporaines du licenciement alors que la société CULLIGAN verse aux débats la publication des chiffres de la société pour l'année 2015 laissant apparaître un bénéfice de 3 345 000 euros pour un chiffre d'affaires de 72 millions d'euros ; que par ailleurs le recours à des ruptures conventionnelles ou le non-remplacement de salariés quittant l'entreprise n'est pas établi et en tout cas ne permet pas de caractériser la situation de l'entreprise alors qu'elle procédait par ailleurs à des recrutements, ainsi que l'admet le salarié dans ses écritures et par la production de mails ; que l'employeur produit en outre la modification du contrat d'une salariée qui a été transféré à Fleurines à compter du 1er août 2015 pour occuper le poste de monsieur V... ainsi que l'embauche d'un directeur de site destiné à la remplacer en Franche Comté ; qu'enfin, le commentaire élogieux de monsieur G... remis amicalement à monsieur V... en 2018 pour faciliter ses recherches d'emploi, ne démontre pas qu'un motif économique se trouverait à l'origine du licenciemen