Chambre sociale, 10 mars 2021 — 19-24.834

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 10 mars 2021

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10249 F

Pourvoi n° M 19-24.834

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 MARS 2021

M. H... K..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° M 19-24.834 contre l'arrêt rendu le 5 septembre 2018 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l'opposant à la société Cai Actuators, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, les observations écrites de la SCP Ghestin, avocat de M. K..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Cai Actuators, après débats en l'audience publique du 19 janvier 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Roques, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. K... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour M. K...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à la cour d'appel de Versailles d'AVOIR débouté M. K... de sa demande en paiement des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;

AUX MOTIFS QUE la sas Cai Actuators qui est dirigée par M. T... a pour activité principale la conception, la fabrication et la commercialisation d'actionneurs pneumatiques et hydrauliques ; que M. K... a été embauché par contrat à durée indéterminée le 2 mai 2013 en qualité « technicien commercial sédentaire » pour un salaire mensuel de 3 770,35 € ; que M. K... a été placé en arrêt de travail du 14 au 19 novembre 2014 prorogé jusqu'au 26 novembre 2014 ; que par lettre recommandée ar du 8 décembre 2014, M. K... a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement fixé le 18 décembre 2014 ; que M. K... a été licencié pour faute, par lettre recommandée du 24 décembre ainsi libellée : « Propos injurieux envers le responsable de l'entreprise M. T... R... V..., visant à nuire à son autorité, aggravés par le fait que :- Notifiés par écrit et surlignés en gras. Propos tenus dans le mail du 18/11/2014 23h32 en bas de passage précisant : « Mais au passage, je te remercie bien d'avoir révélé à toute l'équipe CAI la profondeur de la noirceur de ton âme. » - Envoyés sur la boite mail de l'entreprise, visible par l'ensemble du personnel, - Lors de l'entretien préalable à la question « Qu'avez-vous à dire ? » vous n'avez pas ni justifié, ni regretté, ni expliqué vos propos » ; sur la rupture, que M. K... qui ne conteste pas la matérialité des faits, fait valoir qu'alors qu'il se trouvait en arrêt de travail du 14 au 19 novembre, l'employeur a continué de lui adresser des directives et l'a sollicité par mail le 18 novembre 2014 à 19h15 afin de rectifier un dossier, que dans un état de stress intense, il a travaillé jusque tard dans la soirée et a envoyé sa réponse par mail à 23h32 depuis l'adresse structurelle mise en place par l'entreprise pour tous les salariés et que le ton de son mail est similaire à celui utilisé par l'employeur ; que la sas Cai Actuators soutient qu'elle n'a reçu l'arrêt de travail de M. K... que le 19 novembre 2014, que le 18 novembre 2014, elle lui a adressé un mail suite au retour d'un client important pour l'entreprise demandant des précisions sur la dernière offre émise par le salarié, et que le mail en réponse de M. K... en date du 18 novembre à 23h32 a un caractère insultant et a été diffusé à l'ensemble des salariés de l'entreprise; qu' il résulte des pièces produites aux débats par les parties que par mail du vendredi 14 novembre à 5h33, M. K... a informé l'employeur de son absence « ce vendredi matin 15/11 mal au coeur, SVP à prendre sur mes CP, merci » et par mail du lundi 17 novembre à 5h38, il l'a informé comme suit « désolé, je serai absent ce lundi