Chambre sociale, 10 mars 2021 — 20-11.138
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 mars 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10251 F
Pourvoi n° V 20-11.138
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 MARS 2021
M. F... H..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° V 20-11.138 contre l'arrêt rendu le 8 octobre 2019 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Des étoiles du comtat, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. H..., de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société Des étoiles du comtat, après débats en l'audience publique du 19 janvier 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. H... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. H...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement pour inaptitude non professionnelle est bien fondé et d'AVOIR débouté le salarié sa demande d'indemnité spéciale de licenciement.
AUX MOTIFS QU'il n'est pas contestable que - l'arrêt de travail précédant la déclaration d'inaptitude de M. H... ne mentionnait nullement une origine professionnelle, s'agissant d'un simple arrêt pour maladie ; - les avis du médecin du travail des 14 et 29 novembre 2016 ne font pas plus état du caractère professionnel de l'inaptitude constatée ; - la société des Etoiles du Comtat s'est vue transmettre le 22 décembre 2016 par la caisse primaire d'assurance-maladie du Lot-et-Garonne, soit postérieurement à la notification du licenciement, la déclaration de maladie professionnelle de M. H... du 14 novembre 2016 ; - l'acte de cession de parts intervenu le 11 octobre 2016 - pas plus que le message électronique du 13 octobre 2016 - ne font état du caractère professionnel des troubles à l'origine de l'arrêt de travail et de la déclaration d'inaptitude, par ailleurs intervenus postérieurement ; qu'il s'en déduit que M. H... ne rapporte nullement la preuve de la connaissance qu'avait son employeur du caractère professionnel de son inaptitude, étant par ailleurs observé que - la caisse primaire d'assurance-maladie du Lot-et-Garonne a refusé la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 14 novembre 2016 ; - il importe peu que le nouveau gérant de la société des Etoiles du Comtat ait eu connaissance ou non de la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance-maladie d'une maladie professionnelle en 2014 des lors qu'il n'est nullement établi l'existence d'un lien entre l'inaptitude déclarée par le médecin du travail le 29 novembre 2016 et cette maladie professionnelle ; - la circonstance que le nouveau gérant de la société ait le même expert-comptable que l'ancienne gérante ou que le nouveau gérant ait procédé à un audit est totalement indifférente ; - les courriers adressés par le salarié postérieurement à la notification du licenciement ne sont pas plus de nature à établir la connaissance préalable que pouvait avoir l'employeur du caractère éventuellement professionnel de l'inaptitude ; que c'est donc à bon droit que la procédure de licenciement pour inaptitude a été instruite selon les règles applicables à l'inaptitude d'origine non professionnelle.
1° ALORS QUE les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dont l'octroi d'une indemnité spécifique de licenciement en application de l'article L.1226-14 du code du travail, s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié ou les réserves affectant son aptitude, quel que soit le moment où elle es