Chambre sociale, 10 mars 2021 — 19-24.188

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 10 mars 2021

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10252 F

Pourvoi n° J 19-24.188

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 MARS 2021

M. O... B..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° J 19-24.188 contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2019 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la société ISS propreté, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La société ISS propreté a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations écrites de la SCP Gaschignard, avocat de M. B..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société ISS propreté, après débats en l'audience publique du 19 janvier 2021 où étaient présentes Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen unique de cassation du pourvoi principal et les moyens de cassation du pourvoi incident, annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyen produit AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour M. B....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur B... de sa demande tendant à l'octroi d'une indemnité de 10.000 euros au titre de son préjudice d'anxiété,

AUX MOTIFS QUE M. B... invoque le manquement de la société ISS Propreté à son obligation de sécurité, de sorte qu'il vit dans l'angoisse de développer un cancer ou une maladie liée à son travail en contact avec les poussières de silice contenues dans le sable qu'il utilisait pour remplir les réservoirs des trams ; que la société ISS Propreté ne justifie pas avoir rempli son obligation de sécurité à l'égard de M. B..., se limitant à produire des éléments relatifs à une période postérieure au licenciement de M. B... ; que cependant, M. B... ne justifie pas avoir été exposé, du fait d'un tel manquement de la société ISS Propreté à son obligation, à des poussières de silice, et subir, en conséquence, un préjudice d'anxiété ; qu'en effet, il invoque de manière inopérante le cahier des charges produit en pièce n° 31, dès lors qu'il se limite à évoquer sa page 12 relatif aux prescriptions générales, ne concernant pas l'emploi d'un matériel spécifique en cas d'utilisation de sable pour le nettoyage des rames ; qu'il résulte du plan de prévention annuel du 26 mars 2013 établi concernant la compagnie des transports strasbourgeois, communiqué à la société ISS qui a signé déclarer sur l'honneur que les personnels qui seront affectés à la réalisation des travaux ont reçu les instructions appropriées sur les risques liés à cette opération, que pour les travaux dont la société ISS était chargée (travaux de nettoyage du matériel roulant, du remplissage en carburant des bus, des sablières des tramway et du rangement et lavage mécanisé sur "Kbitzenau") existaient les risques particuliers suivants : "risque silice pour les travaux en présence de sable ; se référer au courrier joint DT/ME/LE/13.013. L'utilisation obligatoire de masques FFP3, combinaison jetable ou mieux lavable, lunettes, gants..) Ne pas utiliser de balais ou balayette, pour éviter de générer des poussières." ; que les photographies produites par M. B... montrent le port d'un masque protégeant le nez et la bouche, de gant, d'une combinaison, et l'utilisation d'un ustensile qui n'est pas une balayette, lors du nettoyage d'un tram ; qu'à cet égard, il ne démontre pas que la combinaison ne lui a été fournie qu'en 2015, ni que les gants fournis étaient trop fins et peu solides ; qu'il ne résulte pas de ces éléments qu'il a été personnellement exposé à des poussières de silice et que l'équipement fourni n'était pas suffisant ; qu'enfin, les éléments produits concernant d'autres salariés sont impropres à établir un manquement de la société à son égard qui l'aurait