Chambre sociale, 10 mars 2021 — 19-22.235
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 mars 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10253 F
Pourvoi n° M 19-22.235
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 MARS 2021
La société Façade rénovation et conception, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° M 19-22.235 contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-5), dans le litige l'opposant à M. D... A..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Façade rénovation et conception, après débats en l'audience publique du 19 janvier 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Roques, avocat général réfrendaire, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Façade rénovation et conception aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Façade rénovation et conception ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société Façade rénovation et conception
IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a dit le licenciement de Monsieur A... sans cause réelle et sérieuse,
AUX MOTIFS QUE :
« L'article L.1226-2 du code du travail en vigueur au moment des faits dispose :
« Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise »
C'est à l'employeur d'apporter la preuve de l'impossibilité où il se trouve de reclasser le salarié. La sanction de la violation de l'obligation de reclassement ne peut donner lieu qu'au versement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (Cass. Soc. 16 mars 2016, n°14-22765).
L'employeur doit justifier qu'il a, par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail, satisfait à son obligation de reclassement (Cass. Soc. 27 janvier 2016, n°14-17584).
La brièveté du délai entre l'avis d'inaptitude et l'engagement de la procédure de licenciement démontre à lui seul que l'employeur n'avait procédé à aucune tentative sérieuse de reclassement ((Cass. Soc. 30 avril 2009, JS Lamy n°257-3).
L'employeur produit :
- l'avis d'inaptitude définitif du 5 février 2013 qui indique « prévoir reclassement à un poste de type sédentaire, administratif),
- une lettre en date du 12 février 2013 adressée à D... A... ainsi rédigée : « à l'issue de la deuxième visite médicale de reprise du 5 février dernier, vous avez été déclaré inapte à votre poste de peintre façadier, ravalement de façade, par le médecin du travail. Conformément à nos obligations, nous avons recherché les solutions de reclassement existant dans notre entreprise compte tenu de vos possibilités actuelles et des conclusions médicales formulées par le médecin du travail, à savoir un poste de type sédentaire administratif. Malheureusement, nous vous informons par la présente que, compte tenu de l'organisation, de l'effectif de la structure qui est une PME de 5 salariés, de la conjoncture économique actuelle et du profil de votre poste en qualité de peintre façadier, ravalement de façade, il nous est impossible de vous reclasser, aucune mutation, transformation ou aménagement de poste n'est réalisable compte tenu des conclusions du médecin du travail. Aucune création de poste administratif n'est envisageable, deux personnes occupent déjà