Chambre sociale, 10 mars 2021 — 19-24.310

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 10 mars 2021

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10254 F

Pourvoi n° S 19-24.310

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 MARS 2021

M. Q... P... , domicilié [...] , a formé le pourvoi n° S 19-24.310 contre l'arrêt rendu le 11 septembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Kuehne Nagel Participations, dont le siège est [...] , ayant substitué de plein droit par transmission universelle du patrimoine du 16 novembre 2015 la société Kuehne Nagel Management,

2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. P... , après débats en l'audience publique du 19 janvier 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. P... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. P...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. P... pour insuffisances professionnelles est justifié et débouté M. P... de l'ensemble de ses demandes indemnitaires afférentes au licenciement ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE : « L'employeur reproche au salarié un management inadapté caractérisé par une présence insuffisante et un comportement lunatique. Il relève des difficultés de fonctionnement avec les autres services, tant en ce qui concerne les délais de réponse que le ton adopté. Il souligne aussi une incapacité à s'intégrer et à travailler en équipe, y compris avec sa hiérarchie. Enfin, il fait état d'un défaut d'exemplarité dans ses frais de restaurant ou ses déplacements et d'un défaut de dynamisme, une absence d'initiative, de leadership et un positionnement de technicien lui ôtant toute légitimité à occuper sa fonction. C'est vainement que M. P... soutient que les reproches qui lui sont faits relèvent d'un licenciement disciplinaire, dès lors que l'éthique, les capacités managériales et le sens du travail en équipe font partie des thèmes d'évaluation de ses entretiens annuels et sont donc bien identifiés comme des critères de compétence par l'employeur. En l'espèce, le défaut d'exemplarité n'est nullement caractérisé par les pièces versées aux débats, la dernière évaluation de M. P... du 29 mai 2015 précisant même que son éthique et son intégrité répondent aux attentes. Ses notes de téléphone durant la période de préavis, ne sont pas de nature à étayer ce motif d'insuffisance professionnelle. Son manque d'empathie, de cordialité et de disponibilité aux autres est décrit par le témoignage très circonstancié de son ancienne secrétaire, qui a de ce fait changé de direction en janvier 2010. S'il importe peu qu'elle ait été licenciée ultérieurement et que son attestation, conforme à l'article 202 du code de procédure civile, ait été établie dès le lendemain du licenciement de M. P... , ce témoignage fait état de faits anciens. De fait, M. P... , nonobstant les bonus perçus saluant ses incontestables performances techniques, a été alerté sur la nécessité d'améliorer son savoir-être dès son évaluation de 2011, où son esprit d'équipe est évalué comme « inférieur aux attentes » et son relationnel hors de la sphère du Comex, comme un « point d'amélioration ». De même son leadership, caractérisé par une vision claire et stratégique, « mériterait une communication plus ouverte vers la team ». Enfin, à l'égard des relations clients, il est indiqué « doit encore s'améliorer pour être un peu moins black and white ». Son comportement ne s'est pour autant pas modifié. Ainsi, sa réaction, par un cou