Chambre sociale, 10 mars 2021 — 20-10.837

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 10 mars 2021

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10255 F

Pourvoi n° T 20-10.837

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 MARS 2021

La société [...], société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° T 20-10.837 contre l'arrêt rendu le 5 décembre 2019 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme R... W..., domiciliée [...] ,

2°/ à Pole emploi, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, les observations écrites de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société [...], de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de Mme W..., après débats en l'audience publique du 19 janvier 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société [...] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [...] et la condamne à payer à Mme W... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour la société [...]

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la société [...] n'a pas rempli son obligation de reclassement, dit en conséquence le licenciement intervenu sans cause réelle et sérieuse et condamné la société [...] à payer à Mme W... les sommes suivantes : 5 157 € au titre de l'indemnité de préavis, 515 € au titre des congés payés afférents et 47 760 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QUE Mme W... soutient enfin que le licenciement doit être dit sans cause réelle et sérieuse pour manquement de l'employeur à son obligation de reclassement ; qu'elle soutient en effet que les avis d'inaptitude rendus par le médecin du travail les 17 septembre et 1er octobre 2015 ne mentionnent aucune date d'étude de poste et qu'en outre, l'employeur ne s'est laissé pour effectuer les recherches de reclassement qu'un seul jour ouvré entre le 9 octobre 2015, date alléguée à laquelle il a reçu l'avis du médecin du travail et le 13 octobre 2015, date d'envoi informant la salariée de l'impossibilité de reclassement, ce qui démontre que les recherches de reclassement n'ont été ni sérieuses ni effectives ; que l'employeur rétorque que : - ce n'est que depuis le 1er janvier 2017 que le médecin du travail ne peut rendre un avis d'inaptitude sans avoir procédé à une étude de poste, - selon l'avis du médecin du travail, seul un poste à mi-temps sur un autre site géographique pouvait être proposé, or, le site de [...] est le seul et unique site sur lequel se déploie la société [...] ; qu'en application des dispositions de l'article L. 1226-2 du code du travail, il appartient à l'employeur, après que le salarié a été déclaré inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, de proposer à ce dernier un autre emploi approprié à ses capacités, en prenant en compte les conclusions du médecin du travail et les indications formulées, et en proposant un emploi aussi comparable que possible à celui précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagements du temps de travail ; que les recherches aux fins de reclassement doivent être sérieuses, loyales et personnalisées, et s'effectuer au sein de l'entreprise mais aussi du groupe auquel elle appartient parmi les entreprises entre lesquelles une permutation en tout ou partie du personnel est possible ; qu'en l'espèce, Mme W... ne peut reprocher à l'employeur l'absence d'étude de poste en amont de l'avis d'inaptitude, alors que la disposition à laquelle elle se réfère issue de la loi du 8 août 2016, n'est applicable que depuis le 1er janvier 20