Chambre sociale, 10 mars 2021 — 20-14.459
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 mars 2021
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10257 F
Pourvoi n° E 20-14.459
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 16 janvier 2020.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 MARS 2021
M. U... Y..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° E 20-14.459 contre l'arrêt rendu le 18 octobre 2018 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Est Bourgogne média, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations écrites de la SCP Boulloche, avocat de M. Y..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Est Bourgogne média, après débats en l'audience publique du 20 janvier 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Monge, conseiller rapporteur, Mme Lecaplain-Morel, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille vingt et un, et signé par lui, le conseiller rapporteur et Mme Piquot, greffier en remplacement du greffier empêché. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour M. Y...
Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Y... de ses demandes de condamnation de la société Est Bourgogne média au paiement de diverses sommes fondées sur le statut de journaliste professionnel salarié ;
Aux motifs que « M. Y... sollicite que sa collaboration depuis 1998 avec le Bien public soit qualifiée de contrat de travail en application de l'article L 7112-1 du code du travail, en qualité de journaliste professionnel ; Attendu qu'aux termes de cette disposition, "toute convention par laquelle une entreprise de presse assure, moyennant rémunération, le concours d'un journaliste professionnel est présumée être un contrat de travail. Cette présomption subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée à la convention par les parties" Qu'en application de l'article L 7111-3 du code du travail, "est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources. Le correspondant, qu'il travaille sur le territoire français ou à l'étranger, est un journaliste professionnel s'il perçoit des rémunérations fixes et remplit les conditions prévues au premier alinéa" ; Qu'il résulte de ces textes que ne peut avoir la qualité de journaliste professionnel que celui qui apporte à l'entreprise de presse une collaboration constante et régulière et qui en tire l'essentiel de ses ressources ; Qu'en l'espèce, M. Y..., s'il collabore de façon constante et régulière au Bien public depuis 1998, exerce diverses activités en sus de celle de correspondant local de ce journal ; qu'en effet, sa carte de visite, son profil Viadéo et le résumé de ses revenus par type d'activité démontrent qu'il collaborait à d'autres rédactions, donnait des cours de musique, participait à des spectacles, effectuait du classement de documentation, de la communication d'entreprise, était écrivain public et réalisait du courtage publicitaire ; Que la ventilation des revenus de M. Y... entre 1998 et 2013, ses avis d'imposition et les relevés d'honoraires de la SA Est Bourgogne média démontrent qu'à compter de 2007, M. Y... n'a pas tiré l'essentiel de ses ressources de ses publications dans le Bien public ; que les activités annexes de M. Y... n'ont eu de cesse de croître au fil des années et de lui apporter un revenu supérieur à celui obtenu au titre de ses publications ;
que le fait que M. Y... ait perçu un bonus exceptionnel de