Chambre sociale, 10 mars 2021 — 19-17.210
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 mars 2021
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10259 F
Pourvoi n° Z 19-17.210
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 MARS 2021
1°/ M. R... G..., domicilié [...] ,
2°/ le Syndicat national des journalistes, dont le siège est [...] ,
ont formé le pourvoi n° Z 19-17.210 contre l'arrêt rendu le 28 mars 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige les opposant à la société Prisma média, société en nom collectif, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La société Prisma média a formé un pourvoi incident préalable contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. G... et du Syndicat national des journalistes, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Prisma média, après débats en l'audience publique du 20 janvier 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident, préalable annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille vingt et un, et signé par lui, le conseiller rapporteur et Mme Piquot, greffier en remplacement du greffier empêché. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits, au pourvoi principal, par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. G... et le Syndicat national des journalistes
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Prisma Media à payer à M. G... les sommes de seulement 518,10 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 51,81 euros de congés payés afférents, 3.886,20 euros d'indemnité légale de licenciement et 5.000 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE, l'employeur d'un journaliste pigiste n'étant pas tenu de lui fournir un volume de travail constant, M. G... est mal fondé à calculer le montant des sommes réclamées sur la base du salaire moyen de l'année 2012, seul le salaire brut moyen le plus favorable entre les 12 et les 24 derniers mois devant être pris en considération, soit la somme de 259,08 euros, ainsi que le fait valoir la société Prisma Media à juste titre ; à la date de la rupture, M. G... avait plus de deux années d'ancienneté et est donc fondé à percevoir une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire sur le fondement des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail, soit la somme de 518,10 euros, ainsi que les congés payés afférents, soit 51,18 euros, le jugement doit donc être infirmé quant aux montants retenus ; aux termes des articles L. 7112-3 et L. 7112-4 du code du travail, si l'employeur est à l'initiative de la rupture, le salarié a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à la somme représentant un mois, par année ou fraction d'année de collaboration, des derniers appointements, dans la limite de quinze mois ; il convient donc, infirmant le jugement sur ce point, de condamner la société Prisma Media à payer à M. G... la somme de 3.886,20 euros à ce titre ; l'entreprise comptant plus de dix salariés, M. G..., qui avait plus de deux ans d'ancienneté, a droit à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse prévue par les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable au litige, et qui ne peut être inférieure aux six derniers mois de salaire ; au moment de la rupture, M. G..., âgé de 48 ans, comptait plus de 14 ans d'ancienneté ; il ne produit aucun justificatif de revenus à la suite de la rupture de son contrat de travail ; compte tenu de ces éléments, son préjudice doit être évalué à 5.000 euros et le jugement doit être infirmé quant au montant retenu ;
1) ALORS QUE tout jugement doit être m