Chambre sociale, 10 mars 2021 — 20-10.053
Texte intégral
SOC.
MA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 mars 2021
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10262 F
Pourvoi n° R 20-10.053
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 MARS 2021
M. T... R..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° R 20-10.053 contre l'arrêt rendu le 6 novembre 2019 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant à la société Touristique et thermale d'Enghien-les-Bains, venant aux droits de la Société d'exploitation des eaux et thermes d'Enghien-les-Bains, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Rouchayrole, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. R..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Touristique et thermale d'Enghien-les-Bains, après débats en l'audience publique du 20 janvier 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rouchayrole, conseiller rapporteur, M. Florès, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. R... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. R...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a rejeté une partie des prétentions du salarié et d'AVOIR débouté celui-ci de l'ensemble de ses prétentions salariales.
AUX MOTIFS propres QUE la STTE soutient qu'en dépit de la mention erronée figurant sur son contrat de travail, M. R... a été engagé en qualité de caissier débutant ; qu'elle fait valoir qu'à l'époque de son embauche, il n'avait aucune expérience dans le domaine des jeux puisqu'il était auparavant réceptionnaire dans le secteur de la réparation automobile ; qu'elle se prévaut de l'accord d'entreprise du 1er novembre 1995 relatif à la classification du personnel qui prévoit que les caissiers débutants bénéficient de 20 parts puis obtiennent 25 parts au bout d'un an avant d'accéder, au bout de deux ans, aux fonctions de caissiers auxiliaires qui se voient attribuer 32 parts puis de devenir caissiers tickets (36 parts) ou caissiers chèques (40 parts) ; que, selon elle, l'évolution de carrière dans les métiers de caisse suit toujours cette grille de classification qui tient compte de l'expérience acquise au fur et à mesure des années de pratique professionnelle ; que la STTE verse également aux débats la fiche d'engagement du 17 octobre 2000 qui précise expressément que M. R... est engagé en qualité de caissier 20 parts soit la qualification de caissier débutant ;que cette même qualification est reprise dans la promesse d'embauche du 31 octobre 2000 avec la mention exacte du nombre de parts auquel ouvre droit l'exercice des fonctions de caissier débutant soit 20 parts ; que l'employeur fait enfin observer que le contrat de travail de M. R... définit exactement le nombre de parts attribuées au caissier débutant alors que s'il avait été engagé d'emblée aux fonctions de caissier chèques, comme il le revendique, il aurait bénéficié immédiatement de 40 parts ; que de son côté, M. R... se réfère aux mentions de son contrat de travail qui lui attribuent la qualité de caissier chèques et considère que c'est par erreur que son contrat mentionne un nombre de parts réduit à 20 ; que toutefois il n'a fait aucune réclamation à ce sujet et a attendu le 30 juin 2014, soit plus de 13 ans après son entrée dans l'entreprise, pour demander, pour la première fois, que lui soit appliqué le nombre de parts (40) correspondant à la qualification de caissier chèques figurant sur son contrat ;que le salarié fait aussi valoir que les avenants successifs à son contrat de travail comporte la même qualification de caissier chèques et qu'il en allait de même pour ses bulletins de paie jusqu'à ce que l'employeur modifie indûment cette qualification en octobr