Chambre sociale, 10 mars 2021 — 19-23.769
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 mars 2021
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10263 F
Pourvoi n° D 19-23.769
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 MARS 2021
M. H... D..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° D 19-23.769 contre l'arrêt rendu le 29 août 2019 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'association Mouvement pour un cyclisme crédible, dont le siège est [...] ,
2°/ à l'association Ligue nationale de cyclisme, dont le siège est [...] ,
3°/ à l'association Cycle 2000, dont le siège est [...] ,
4°/ à l'entreprise France cyclisme, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Flores, conseiller, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. D..., de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de l'entreprise France cyclisme, après débats en l'audience publique du 20 janvier 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Flores, conseiller rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à M. D... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'association Mouvement pour un cyclisme crédible, l'association Ligue de cyclisme et l'association Cycle 2000.
2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. D... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. D...
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la rupture du contrat de travail de M. D... reposait sur une faute grave et de l'avoir débouté de ses demandes ;
Aux motifs propres que la lettre de licenciement est rédigée en ces termes : « Le 10 mars 2015, l'union cycliste internationale (UCI) a fait paraître un communiqué informant qu'elle vous avait notifié un résultat d'analyses constatant la présence de substances dopantes dans un échantillon récolté à l'occasion d'un contrôle hors compétition, le 17 février 2015. La présence de produits dopants dans votre organisme caractérise un manquement grave à vos obligations contractuelles, ainsi qu'aux dispositions légales, conventionnelles et réglementaires. Par courrier officiel en date du 9 avril 2015, notre avocat a demandé au vôtre que vous vous expliquiez sur la situation et indiquiez si vous reconnaissiez ou non avoir absorbé le produit incriminé. Vous n'avez donné aucune suite à ce courrier. En outre, par courrier du 7 mai 2015, nous vous demandions de nous indiquer les démarches que vous aviez effectuées auprès de l'UCI pour contester le résultat de la première analyse. Vous n'avez pas davantage réagi à ce courrier ; que M. D... fait valoir en premier lieu la stipulation suivante de son contrat de travail : « l'employeur pourra mettre fin au présent contrat, sans préavis ni indemnité, en cas de faute grave du coureur pour lequel il est établi des faits de dopage avéré et dont il est prouvé qu'il est responsable », soutenant que le dopage n'était pas avéré au jour de son licenciement et qu'aucune décision de l'autorité compétente en ce domaine n'était intervenue à cette date ; qu'il soutient ensuite que les griefs retenus par l'employeur ne sont nullement matériellement établis, qu'en effet il avait sollicité une analyse de l'échantillon B, que la décision du tribunal antidopage de l'UCI n'a été rendue que le 30 octobre 2015 et ne lui a été notifiée que le 28 juin 2018 et qu'un recours a été intenté à son encontre devant la cour d'appel de Paris ; que s'agissant des faits dont elle a appris l'existence le 10 mars, la société France cyclisme se réfère à ses pièces 3 (un article wikipedia sur l'érythropoïétine), 4 (un communiqué de l'UCI en date du 10 mars ainsi libellé : « l'UCI annonce qu'elle a notifié le coureur français [...] d'un résultat d'analyse anormal (présence d'EPO dans un échantillon récolté à l'occasion d'un contrôle