Chambre sociale, 10 mars 2021 — 19-19.523

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 10 mars 2021

Rejet non spécialement motivé

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10265 F

Pourvoi n° P 19-19.523

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 MARS 2021

La société Lancry protection sécurité, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° P 19-19.523 contre le jugement rendu le 17 mai 2019 par le conseil de prud'hommes de Brest (section activités diverses), dans le litige l'opposant à M. D... P..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Lancry protection sécurité, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. P..., après débats en l'audience publique du 20 janvier 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Lancry protection sécurité aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Lancry protection sécurité et la condamne à payer à M. P... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Lancry protection sécurité

Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné la société LANCRY PROTECTION SECURITE à verser à Monsieur P... diverses sommes au titre des heures supplémentaires, des congés payés afférents aux heures supplémentaires et au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE « Sur le paiement des heures supplémentaires : En droit : Selon l'article L. 3122-4 du Code du travail dans sa rédaction issue de la Loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail (en vigueur du 22/08/2008 au 10/08/2016), "Lorsqu'un accord collectif organise une variation de la durée de travail hebdomadaire sur tout ou partie de l'année ou lorsqu'il est fait application de la possibilité de calculer la durée du travail sur une période de plusieurs semaines prévue par le décret mentionné à l'article L. 3122-2, constituent des heures supplémentaires, selon le cadre retenu par l'accord ou le décret pour leur décompte : « 1° Les heures effectuées au-delà de 1 607 heures annuelles ou de la limite annuelle inférieure fixée par l'accord, déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire éventuellement fixée par l'accord et déjà comptabilisées". La société Lancry Protection Sécurité est régie par la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité. L'aménagement du temps de travail des salariés de la société Lancry Protection Sécurité est référencé dans l'accord collectif d'entreprise signé le 15 octobre et en vigueur depuis le 1er janvier 2015. Il dispose en son article 7.2.3 sur la définition de la durée moyenne effective du travail par salarié à temps complet, que "dans le cadre de l'annualisation pour un salarié à temps plein ayant acquis et pris 30 jours ouvrables de congés payés, la durée annuelle du travail effectif est fixée à 1607 heures". En fait : Dans le cadre de l'aménagement du temps de travail entré en vigueur le 1er janvier 2015 au sein de la société Lancry Protection Sécurité, l'annualisation du temps de travail impose une durée annuelle de 1607 heures de travail. Elle est déterminée sur la base moyenne de 35 heures hebdomadaires, considérant la prise effective de 5 semaines de congés payés par le salarié au cours de l'année. La prise de congés est référencée à l'année civile, Monsieur D... P... a été embauché le 18 décembre 2015 par la société Lancry Protection Sécurité. En 2016, le salarié n'a pas pris de congés et a réalisé 1831 heures. » ; En référence à la définition des heures supplémentaires, comme toute heure répondant à la définition d'u