Chambre sociale, 10 mars 2021 — 19-25.174

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 10 mars 2021

Rejet non spécialement motivé

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10266 F

Pourvoi n° F 19-25.174

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 MARS 2021

La Chambre du commerce et de l'industrie Sud-Alsace-Mulhouse, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° F 19-25.174 contre l'arrêt rendu le 3 octobre 2019 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à M. D... U..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la Chambre du commerce et de l'industrie Sud-Alsace-Mulhouse, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. U..., après débats en l'audience publique du 20 janvier 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Chambre du commerce et de l'industrie Sud-Alsace-Mulhouse aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Chambre du commerce et de l'industrie Sud-Alsace-Mulhouse et la condamne à payer à M. U... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la Chambre du commerce et de l'industrie Sud-Alsace-Mulhouse

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à la décision attaquée d'avoir, infirmant le jugement entrepris en ce qu'il avait débouté M. U... de ses demandes sur le fondement du principe « à travail égal, salaire égal », condamné la CCI à lui payer la somme de 16.973,04 € à titre de rappel de salaire au titre de la majoration de 12 % pour la fonction de conducteur pour la période d'août 2009 à février 2014 inclus et 1697,30 € à titre de congés payés afférents ;

aux motifs propres que « Monsieur U... se réclame du principe « à travail égal, salaire égal », comparant sa situation et sa rémunération à celles de ses collègues ayant les mêmes fonctions. Une différence de traitement entre des salariés placés dans la même situation doit reposer sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence, à charge pour l'employeur de démontrer que les différences de rémunération constatées sont justifiées par des raisons objectives matériellement vérifiables. Avant le 1er mars 2014 et depuis le 1er août 2009, Monsieur U... était rémunéré sur la base du coefficient 1.725, la feuille salariale individuelle faisant état de 172,50 points ainsi répartis : - manutentionnaire : 100, - équipe : 5, - chef de manoeuvre : 2, - locotracteur 2, - secouriste du travail 0,5, - nacelle : 0,5, - jauge : 0,5, - encadrement d'équipe : 25, - administratif : 25, - responsabilité : 12. Le coefficient euros (salaire de référence pour la qualification AM1). Monsieur U... réclame le bénéfice de l'indice 1.905 en ajoutant les points suivants : - conducteur : 12, - chariot élévateur : 2, - porte conteneur vide : 2, - porte conteneur plein : 2. Sont versées aux débats les feuilles salariales individuelles de Messieurs J... Y... (né en 1977, embauché le [...] ) et S... O... (né en 1965, embauché le 1er février 2004), tous deux bénéficiaires de l'indice de qualification AM1, comme Monsieur U..., et exerçant les mêmes fonctions que lui. Or, contrairement à Monsieur U..., si Monsieur Y... était classé à l'indice 1.685 en 2012, il bénéficiait de 12 points au titre de la fonction de conducteur et Monsieur O..., classé à l'indice 1.665, bénéficiait de 10 points en qualité de conducteur. Monsieur Y... a conservé ces 12 points en 2014 et Monsieur O... s'est vu attribuer 12 points en 2014. L'employeur ne justifie pas l'inégalité de traitement entre salariés sur la valorisation de fonction conducteur, se bornant à indiquer que la feuille individuelle a été réajustée en 2014 « pour tenir compte de l'activité réelle de M