cr, 17 mars 2021 — 20-86.318
Textes visés
Texte intégral
N° N 20-86.318 FS-P+I
N° 00333
ECF 17 MARS 2021
CASSATION PARTIELLE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 17 MARS 2021
CASSATION PARTIELLE sur les pourvois formés par MM. D... A..., W... A..., Mmes U... A..., L... A..., et l'association Agir contre la prostitution des enfants contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 12 novembre 2020, qui, dans l'information suivie contre MM. Y... I..., H... P..., AC... G..., N... M..., T... X..., C... F... et R... O..., des chefs de viols et agressions sexuelles, aggravés, omission de porter secours à personne en péril, corruption de mineure de 15 ans par utilisation d'un réseau de communications électroniques, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction de non-lieu partiel et de renvoi devant le tribunal correctionnel des trois premiers cités, du chef d'atteinte sexuelle aggravée.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires, en demande et en défense, et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M.Guéry, conseiller, les observations du Cabinet Colin - Stoclet, avocat des consorts A..., parties civiles, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de MM. I... et P..., et les conclusions de Mme Zientara-Logeay, avocat général, après l'intervention de Mme l'avocat général, la parole a été à nouveau donnée aux avocats présents et en dernier lieu à l'avocat du demandeur, après débats en l'audience publique du 10 février 2021 où étaient présents M.Soulard, président, M.Guéry, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, Mmes Slove, Sudre, Issenjou, M. Turbeaux, conseillers de la chambre, Mmes Carbonaro, Barbé, M. Mallard, conseillers référendaires, Mme Zientara-Logeay, avocat général, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Le 31 août 2010, Mme L... A... et sa fille, U... A..., née le [...] , se sont présentées au commissariat de police de L'Haÿ-les-Roses (94) pour dénoncer des faits de viol commis par plusieurs pompiers de la caserne de Bourg-la-Reine en novembre 2009.
3. Au mois de mars 2011, une information judiciaire a été ouverte contre MM. Y... I..., H... P... et AC... G... des chefs de viols et agressions sexuelles sur mineure de 15 ans et sur personne vulnérable, et viols et agressions sexuelles en réunion sur mineure de 15 ans et sur personne vulnérable.
4. Un réquisitoire supplétif a été pris le 24 septembre 2012 afin d'étendre la saisine du juge d'instruction à des faits d'omission de porter secours à personne en péril, contre MM. N... M..., T... X..., C... F... et R... O..., et contre personne non dénommée des chefs de viols en réunion sur mineure de 15 ans et de corruption de mineure de 15 ans par utilisation d'un réseau de communications électroniques.
5. Par une ordonnance du 19 juillet 2019, le magistrat instructeur a requalifié les faits de viols et agressions sexuelles sur mineure de 15 ans en réunion commis en novembre 2009 en atteinte sexuelle commise sans violence, contrainte, menace, ni surprise sur mineure de 15 ans, avec cette circonstance que les faits ont été commis par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteurs ou de complices, et ordonné le renvoi devant le tribunal correctionnel de MM. I..., P..., et G....
6. Il a ordonné un non-lieu pour tous les autres faits dont il était saisi.
7. Les consorts A... ont relevé appel de cette décision.
Déchéance du pourvoi formé par l'association Agir contre la prostitution des enfants
8. L'association Agir contre la prostitution des enfants n'a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par son avocat, un mémoire exposant ses moyens de cassation. Il y a lieu, en conséquence, de la déclarer déchue de son pourvoi par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale.
Examen des moyens
Sur les cinquième, septième et huitième moyens du mémoire ampliatif et les deuxième et troisième moyens du mémoire complémentaire
9. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur les premier, deuxième, troisième et quatrième moyens du mémoire ampliatif et sur le premier moyen du mémoire complémentaire, pris en sa première branche
Enoncé des moyens
10. Le premier moyen du mémoire ampliatif critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance de non-lieu partiel du 19 juillet 2019 par laquelle il a été jugé qu'il n'existait pas de charges suffisantes à l'égard de quiconque d'avoir commis des faits de viols et agressions sexuell