cr, 16 mars 2021 — 20-80.125

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article 226-13 du code pénal.

Texte intégral

N° F 20-80.125 F-D

N° 00239

ECF 16 MARS 2021

CASSATION PARTIELLE

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 16 MARS 2021

M. G... F..., partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble, chambre correctionnelle, en date du 5 novembre 2019, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de Mme N... O..., du chef de violation du secret professionnel.

Des mémoires, en demande et en défense, ont été produits.

Sur le rapport de M. Dary, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. G... F..., les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme N... O..., et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 janvier 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Dary, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. F..., assuré auprès de la société Macif assurances, a été victime le 7 octobre 2014 d'un accident de la circulation impliquant un poids-lourd assuré, auprès de la société Axa assurance.

3. Il a fait l'objet d'une expertise médicale amiable réalisée par M. U..., médecin expert mandaté par la société Macif assurances, dont le rapport a été communiqué à celle-ci ainsi qu'à l'intéressé, puis transmis à la société Axa assurance.

4. Ne souhaitant pas poursuivre la procédure amiable, M. F... a assigné la société Axa assurance devant le juge des référés du tribunal de Grenoble qui, le 29 juin 2016, a ordonné une expertise, confiée à M. P....

5. Les parties ont été convoquées aux opérations d'expertise, le 15 novembre 2016. Mme O... y assistait en qualité de médecin-conseil de la société Axa assurance. Au cours de la réunion, Mme O... a remis à l'expert judiciaire, le rapport de M. U..., remise à laquelle M. F... s'est opposé.

6. Le 22 décembre 2017, M. F... a fait citer directement Mme O... devant le tribunal correctionnel de Grenoble, du chef de violation du secret professionnel.

7. Les juges du premier degré ont déclaré Mme O... coupable de ce délit, l'ont condamnée à 1 000 euros d'amende avec sursis et ont prononcé sur les intérêts civils.

8. Mme O... a relevé appel de cette décision.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

9. Le moyen est pris de la violation des articles 226-13 du code pénal, 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 1110-4 et R. 4127-4 du code de la santé publique et 1382, devenu 1240 du code civil.

10. Il critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a, après avoir relaxé Mme O..., débouté M. F... de ses demandes d'indemnisation, alors :

« 1/ qu'en jugeant, pour relaxer Mme O..., médecin et ainsi exclure toute faute civile entrant dans la prévention, qu'il n'était pas établi que celle-ci ait eu connaissance « des mentions figurant dans la motivation de l'ordonnance de référé ayant désigné l'expert judiciaire, selon lesquelles devaient être écartées des débats toutes pièces médicales détenues par un tiers et notamment la compagnie d'assurance Axa, sans l'accord exprès de M. F... », cependant qu'en sa qualité de médecin, professionnel de santé, elle était, indépendamment de cette ordonnance et en toute hypothèse, légalement tenue au secret professionnel, lui interdisant formellement de communiquer à des tiers toute pièce médicale parvenue en sa possession dans l'exercice de sa profession, en ce compris un rapport d'expertise amiable, ce qu'elle ne pouvait ignorer ;

2/ que la communication à un tiers d'une pièce médicale couverte par le secret est par principe interdite, sauf accord exprès et préalable de la personne concernée ; qu'en jugeant, pour relaxer Mme O... et ainsi exclure toute faute civile entrant dans la prévention, que le moment exact où s'étaient manifestées les oppositions de M. F... et de son conseil à la communication à l'expert judiciaire du rapport d'expertise antérieurement établi par M. U..., médecin, n'était pas connu, sans constater que Mme O..., médecin, avait préalablement sollicité l'accord exprès de M. F..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 226-13 du code pénal :

11. Ce texte incrimine la révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire.

12. Pour infirmer le jugement, relaxer la prévenue du chef de violation du secret professionnel et débouter la partie civile de ses demandes, l