cr, 16 mars 2021 — 20-80.290

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Articles 1er du Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, 131-21 du code pénal et 593 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° K 20-80.290 F-D

N° 00315

CK 16 MARS 2021

CASSATION PARTIELLE

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 16 MARS 2021

M. C... O... et Mme N... O..., partie intervenante, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-1, en date du 3 décembre 2019, qui, pour travail dissimulé et blanchiment a condamné le premier à deux ans d'emprisonnement, à cinq ans d'interdiction de gérer, a ordonné une mesure de confiscation et a refusé de faire droit à la demande de restitution de la seconde.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Des mémoires, en demande et en défense, et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de Mme de Lamarzelle, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. C... O... et Mme N... O..., les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF Provence-Alpes-Côte-d'Azur, et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 février 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme de Lamarzelle, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. O... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel des chefs de travail dissimulé par dissimulation d'activité et de blanchiment liés à l'exercice d'une activité de garagiste non déclarée.

3. Les juges du premier degré l'ont déclaré coupable et condamné. Ils ont également prononcé des mesures de confiscation portant notamment sur des sommes d'argent saisies sur des comptes bancaires ouverts au nom de membres de sa famille.

4. M. O... a relevé appel du jugement de même que le procureur de la République à titre incident. Mme O..., soeur de l'intéressé et partie intervenante devant la cour d'appel, a sollicité la restitution de la somme de 28 600 euros saisie sur ses comptes bancaires et confisquée par le tribunal.

Examen des moyens

Sur le deuxième moyen, pris en ses première et deuxième branches et sur le quatrième moyen

5. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. O... à un emprisonnement délictuel de deux ans, prononcé une peine d'interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, gérer ou contrôler une entreprise pour une durée de cinq ans, confisqué les sommes saisies sur les comptes bancaires des proches du prévenu et omis de répondre à la demande de M. O... tendant à ce quelles soient attribuées à l'Urssaf alors « qu'il résulte de l'article 486 du code de procédure pénale auquel renvoie l'article 512 du même code que la minute de l'arrêt est signée par le président et le greffier, que l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 3 décembre 2019 duquel il ressort qu'un greffier a assisté aux débats et un autre au délibéré, cependant qu'il ne comporte que la signature de l'un d'entre eux, ne répond pas aux conditions de son existence légale. »

Réponse de la Cour

7. Il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que le greffier assistant la cour d'appel était Mme S... lors des débats et Mme W... lors du prononcé de la décision.

8. Il s'en déduit que la signature figurant sur la minute est celle du greffier ayant assisté au prononcé de l'arrêt, seule requise selon les dispositions de l'article 486 du code de procédure pénale.

9. Par conséquent, le moyen doit être rejeté.

Mais sur le deuxième moyen pris en ses troisième et quatrième branches et sur le troisième moyen

Enoncé des moyens

10. Le deuxième moyen, pris en ses troisième et quatrième branches, critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. O... à un emprisonnement délictuel de deux ans, prononcé une peine d'interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, gérer ou contrôler une entreprise pour une durée de cinq ans, confisqué sur les deux comptes Lyonnaise de banque (CIC) de Mme N... O..., la somme de 28 600 euros, sur ses comptes Crédit lyonnais, la somme de 41 600 euros et sur son PEL la somme de 35 500 euros, sur les deux comptes Société générale de K... O... , la somme de 23 090 euros et sur son PEL, la somme de 52 000 euros, sur le compte SMC et trois comptes Crédit lyonnais de M. J... O..., la somme de 31 600 euros, sur son PEL, la somme de 45 550 euros et sur son compte Crédit lyonnais