cr, 16 mars 2021 — 20-82.296
Texte intégral
N° R 20-82.296 F-D
N° 00320
CK 16 MARS 2021
IRRECEVABILITÉ CASSATION PARTIELLE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 16 MARS 2021
M. J... I... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 27 février 2020, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du gouvernement russe, a émis un avis favorable.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Violeau, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. J... I..., et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 février 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Violeau, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre et Mme Guichard, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Le 28 mai 2019, un mandat d'arrêt a été décerné à l'encontre de M. I..., par le tribunal de district de Leninski, à Tcheboksary, République de Tchouvachie (Fédération de Russie), pour des faits de détournements d'argent, d'escroqueries à très grande échelle et de banqueroute.
3. Le 4 novembre 2019, M. I... a été interpellé par les services de la police aux frontières de Calais en provenance de Royaume-Uni.
4. Placé sous écrou extraditionnel, il a déclaré ne pas consentir à sa remise.
Examen de la recevabilité du pourvoi formé par l'avocat de M. I...
5. M. I..., ayant épuisé par l'exercice qu'il en avait fait par déclaration au greffe de la maison d'arrêt, en date du 2 mars 2020, le droit de se pourvoir en cassation, était irrecevable à se pourvoir à nouveau le même jour par l'intermédiaire de son avocat, de sorte que seul est recevable le pourvoi formé par M. I..., en personne.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a émis un avis favorable à la remise de M. J... I... à la Fédération de Russie, alors :
« 1°/ que l'extradition ne peut être accordée vers un Etat où la personne risque d'être exposée à des traitements inhumains ou dégradants ; que par ailleurs, les parties devant la chambre de l'instruction ne sont pas tenues de produire, à l'appui de leur mémoire, les pièces déjà versées au dossier de la procédure, ni les jurisprudences de la Cour européenne des droits de l'homme librement accessibles en ligne et dont ils donnent les références ; qu'en retenant que M. I... ne prouvait pas qu'il serait soumis, en cas d'extradition vers la Russie, à des conditions de détention indignes, faute pour lui de produire l'ordonnance du 28 mai 2019 prévoyant son incarcération à la maison d'arrêt [...] et les jurisprudences de la Cour européenne des droits de l'homme condamnant la Russie pour le caractère inhumain des conditions de détention dans cet établissement, cependant que ladite ordonnance figurait au dossier de la procédure et que les références de jurisprudences, accessibles en ligne, étaient citées dans le mémoire de M. I..., la chambre de l'instruction a violé les articles préliminaire, 696-4, 696-15 et 593 du code de procédure pénale, l'article 1er alinéa 2 des réserves du gouvernement français à la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 et les articles 3, 6, 8 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
2°/ que le mémoire de M. I... donnait les références et citait les paragraphes pertinents des arrêts de la cour européenne des droits de l'homme condamnant la Russie pour le caractère indigne des conditions de détention dans la prison [...] ; qu'en lui reprochant de ne pas produire ces jurisprudences, quand il lui appartenait de les consulter en ligne ou, au besoin, d'en demander communication à M. I..., la chambre de l'instruction a méconnu son office et privé sa décision de base légale au regard des articles préliminaire, 696-4, 696-15 et 593 du code de procédure pénale, l'article 1er alinéa 2 des réserves du gouvernement français à la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 et les articles 3, 6, 8 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
3°/ que lorsque les informations contenues dans le mandat d'arrêt sont insuffisantes pour permettre à la chambre de l'instruction de statuer sur la remise de la personne recherchée dans le respect de ses droits fondamentaux, cette juridiction est tenue de les solliciter auprès des autorités de l'Etat d'émission ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction s'est fondée, pour émettre un avis favorab